REGROUPEMENT DES LOCATAIRES DES TERRES PUBLIQUES DU QUÉBEC
REPRÉSENTER │ REVENDIQUER │ RÉAGIR │ RECRUTER │ RENOUVELER │ FORMER
Activités permises et interdites dans les aires protégées.
Voir un document du ministère du Développement Durable de l'Environnement et de Lutte Contre les Changements Climatiques (MDDELCC) : Aires protégées vs activités
Association des propriétaires du lac Vincent, vs Louise Boisvert, Céline Delisle et Paul Girard
District de St-Maurice, localité de Shawinigan, 15 oct 2008
L'association obtient gain de cause et oblige les villégiateurs à acquitter les cotisations pour l'entretien des chemins.
Pour voir le jugement en format PDF: Cotisation pour entretien des chemins
Le litige entre les parties est lié à la contribution que doivent payer les membres de l'Association des propriétaires de chalets de Rivière Franquelin inc. Il s'agit de la cotisation annuelle pour la saison 2009.
Voir le jugement: Association rivière Franquelin
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q.
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ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS LACS LA LOUTRE ET PASCAL INC.
Partie requérante
c.
ROLAND LÉVESQUE
Partie intimée
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JUGEMENT
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[1] La requérante est un regroupement de propriétaires de chalets situés dans le secteur des lacs la Loutre et Pascal sous forme corporative aux termes de la 3e partie de la Loi sur les compagnies. Cette association a obtenu des lettres patentes et a existence légale depuis 1978.
[2] Un des objectifs visés par cet organisme était de pourvoir aux frais d’entretien commun des chemins d’accès aux chalets et camps construits qui se trouvent sur des terres publiques environnantes, aux termes de baux consentis par le gouvernement du Québec pour fins de villégiature et permettant de telles constructions.
[3] L’accès à ces terrains de villégiature, tant pour le lac la Loutre que pour les autres lacs avoisinants, dont le lac Thérèse sur lequel est installé le chalet de l’intimé, est un ancien chemin forestier.
[4] Compte tenu que l’exploitation forestière a cessé dans le secteur et que le ministère des Ressources naturelles n’est pas tenu d’entretenir ces chemins publics, leur entretien incombe à ceux qui veulent les garder praticables, à savoir les utilisateurs..
[5] C’est d’ailleurs dans ce but que les propriétaires des chalets avoisinants se sont regroupés en association et ont formé la corporation requérante dans la présente instance.
[6] Roland Lévesque était membre de cette association jusqu’en 1996, alors qu’il a cessé de payer ses cotisations et ses contributions à l’entretien du chemin, malgré qu’il continue à l’emprunter pour avoir accès à son terrain de villégiature.
[7] La requérante lui réclame donc la contribution annuelle de 75 $ pour l’entretien du chemin et des ponts, pour les années 1999 et 2000, représentant la somme de 150 $.
[8] L’intimé refuse de payer ce montant sous prétexte qu’une section du chemin du lac Thérèse n’est pas convenablement entretenue, et que par surcroît le chemin d’accès est un chemin public qui, aux termes de la loi T-8.1 du Québec, est accessible à tous.
[9] L’article 53 de la Loi T-8.1 L.R.Q. prévoit en effet que toute personne peut passer sur les terres du domaine de l'État, sauf dans la mesure prévue par une loi ou par un règlement du gouvernement.
[10] En plus, l’intimé soutient, avec document à l’appui, que l’association requérante a reçu des subventions et des contributions qui devraient lui permettre d’assumer la totalité des frais.
[11] Les représentants de l’association admettent que celle-ci reçoit certains montants, dont une subvention de la MRC de Manicouagan, mais les sommes reçues sont insuffisantes pour pourvoir à l’ensemble des coûts de l’entretien du chemin. On souligne aussi que la majorité des propriétaires et usagers de ce chemin contribuent annuellement d’un montant de 75 $ pour s’assurer d’avoir un chemin sécuritaire et relativement bien entretenu.
[12] Le problème soulevé dans la présente instance n’est pas nouveau car des associations semblables à la requérante sont nombreuses. Seulement dans le comté de Manicouagan, il y a l’Association Plein air ZEC Varin, l’Association Manicoutardes, l’Association lac Salé, l’Association lac la Loutre, l’Association Camp 5, l’Association lac St-Pierre, l’Association lac Donlon, l’Association Manic 5 qui visent toutes cet objectif de pourvoir à l’entretien des chemins de villégiature sur les territoires non organisés.
[13] Comme dans la présente instance, il est déjà arrivé par le passé que des personnes bénéficiant de l’entretien de tels chemins refusent de contribuer aux dépenses d’entretien et de réparations au motif que ce chemin était désigné comme chemin principal, donc un chemin public faisant partie du domaine public accessible à tous, en principe gratuitement.
[14] Le Tribunal est d’avis que ce moyen n’est pas suffisant pour faire rejeter la réclamation, comme on ne peut non plus retenir la prétention de l’intimé que le chemin n’était pas convenablement entretenu.
[15] La présente affaire doit être solutionnée par l’application de l’article 1493 du Code civil du Québec qui prévoit que celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.
[16] L’intimé Lévesque bénéficie d’un enrichissement en ce sens qu’il évite une dépense qu’il aurait normalement à encourir si l’Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. ne la supportait pas à sa place, à savoir le coût d’entretien du chemin d’accès.
[17] L’association requérante de son côté subit un appauvrissement, c’est-à-dire une diminution de son patrimoine, en étant obligée de payer les frais de réparations et d’entretien du chemin qui bénéficie entre autres à l’intimé, Roland Lévesque.
[18] Il y a une corrélation, voire un lien de connexité suffisant entre l’appauvrissement et l’enrichissement. En effet, Roland Lévesque ne sauverait pas 75 $ par année, donc ne s’enrichirait pas de ce montant tout en bénéficiant d’un chemin bien entretenu si l’association requérante ne s’appauvrissait pas du coût de réparations et d’entretien de chemins pour le bénéfice des usagers réguliers, dont l’intimé, et qu’elle n’était pas tenue de l’assumer seule faute de contribution par celui-ci.
[19] L’enrichissement de Roland Lévesque par le fait de sauver sa contribution pour l’entretien du chemin est sans raison juridique, c’est-à-dire sans justification légale ou conventionnelle, ni justifiée par aucun des cas prévus à l’article 1494 du Code civil du Québec.
[20] La requérante n’a pas d’autres recours contre l’intimé résultant d’un contrat ou d’une disposition législative quelconque, ce qui permet de recourir à cette théorie de l’enrichissement injustifié et de l’appliquer pour trancher le litige.
[21] L’intimé Roland Lévesque, en tant qu’enrichi, a donc l’obligation d’indemniser la requérante en tant qu’appauvrie du montant équivalant au déséquilibre qui découle de la situation.
[22] La requête est donc accueillie à raison de 75 $ par année pour une somme totale de 150 $.
[23] Le Tribunal, en rendant cette décision, suit et exprime son accord avec les décisions rendues dans les affaires L’Association des propriétaires du lac Légaré inc. c. Daniel Pilon et Ladouceur c. Gibeault , Dunn et al c. Brisebois , et Dunn et al c. Cadieux et al .
[24] Il va sans dire que la requête de l’association n’est accueillie que parce qu’il s’agit d’une contribution aux dépenses d’entretien et de réparations du chemin d’accès. Roland Lévesque n’a pas à contribuer aux autres dépenses décidées par les membres de l’association ni à payer une cotisation pour appartenir à cette association. Il a le droit de choisir de ne pas vouloir appartenir à l’Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. et ne pas bénéficier des autres services, et donc ne pas contribuer aux autres dépenses de cette association, mais tout en respectant sa décision en ce sens, il a l’obligation de contribuer à l’entretien du chemin qu’il utilise, et l’omission de le faire constitue un enrichissement injustifié.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête ;
CONDAMNE Roland Lévesque à payer à l’Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. la somme de 150 $, avec les intérêts à compter du 15 juillet 2000, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’art. 1619 du Code civil du Québec depuis la même date ;
Et les frais de 68 $.
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GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q.
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DE JOLY C.P. 306, des Trembles Saint-Janvier-de-Joly (Québec) G0S 1M0 Demanderesse c. GUY ROUSSEAU [...] Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun (Québec) [...] Défendeur.
Lire plus:
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DES FRANÇAIS Demanderesse c. THÉRÈRE LAFRANCE Défenderesse
Lire plus:
Association des propriétaires du Lac du Trèfle (« l'Association »), réclame 2 819,98$ au défendeur, Denis Grenon.
Voir le jugement: Jugement ass. lac du Trèfle
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Chambre civile |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BAIE-COMEAU |
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LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU |
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«Division des petites créances» |
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N° : |
655-32-002134-033 |
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DATE : |
26 février 2004 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. |
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ASSOCIATION LES AMIS DU LAC ROND INC. |
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Partie demanderesse |
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c. |
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CARL HADDAD |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la demande ;
CONDAMNE Carl Haddad à payer à l'Association les Amis du lac Rond inc. la somme de 300 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’art. 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 septembre 2003, date de l'assignation ;
Et les frais de 104 $.
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__________________________________ GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. |
Cas vécu - Nuisance d'une installation septique
Deux voisins cohabitent de longue date sur deux terrains de villégiature
avec un côté de terrain commun. Aucun problème ne vient entacher la
quiétude des deux voisins, et ce des années durant.
Ces deux voisins ont des chalets installés, eau courante et installation
septique.
Un nouveau propriétaire soit Monsieur A acquiert l'un des deux chalets
et profite de son bien de façon plutôt nonchalante sans trop se
préoccuper de ses installations sanitaires et autres. Au mur de son
bâtiment, un baril d'huile à chauffage fuit au goutte à goutte à
proximité de son installation septique fait d'un ancien réservoir à
l'huile enfouit dans le sol et possiblement en mauvais état.
De ce réservoir enfoui, des émanations de toutes sortes finissent par
fuir causant ainsi un inconfort à son voisin Monsieur B.
Monsieur B entreprend donc des démarches auprès des autorités
gouvernementales afin que cette nuisance cesse. Plusieurs appels sont
placés au différents Ministères afin de savoir qui pourrait intervenir
pour régler ce dossier.
La réponse de tous fut unanime à savoir que Monsieur B devrait
s’adresser à sa MRC puisqu'il est en location sur un terrain de
villégiature et que c'est eux qui gèrent ces terrains.
Monsieur B entreprit donc des démarches auprès de sa MRC. De nombreux
appels, plaintes multiples furent envoyées à la MRC sans que ceux-ci ne
daigne intervenir pour faire cesser.
Monsieur B fit donc appel aux services d'un avocat, et mit sa MRC en
demeure afin que celle-ci s'implique au dossier.
Sur réception de cette mise en demeure, la MRC procéda à l'inspection
des installations de Monsieur A et obligea celui-ci à se conformer aux
normes en vigueur et de cesser toute utilisation de son installation
septique désuète.
Morale : Il faut parfois se servir des services d’un homme de loi pour aider à régler une situation.
Le contexte
Une municipalité veut déplacer une route qui passe sur une propriété privée, ce qui exige des travaux de remblayage. Cette opération consiste à utiliser de la terre pour élever un terrain ou remplir un creux.
La propriétaire des lieux a accès au matériau requis pour effectuer de tels travaux. Elle est en communication avec des gens qui peuvent le lui fournir gratuitement.
Avant de commencer, elle demande un permis à sa municipalité. On lui dit qu’elle n’en a pas besoin, car elle ne se trouve pas en milieu humide. La citoyenne entreprend alors les travaux.
Des années plus tard, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques procède à une inspection. Il reproche à la propriétaire d’avoir réalisé une intervention en milieu humide sans autorisation. Le Ministère exige le retrait du remblai, ce qui représente des frais de plusieurs milliers de dollars pour la citoyenne.
La plainte
Comme c’est sa municipalité qui l’a mal renseignée, la citoyenne considère que le Ministère est trop sévère. Les travaux exigés lui coûteront trop cher. Elle porte plainte au Protecteur du citoyen.
Ce que notre enquête a révélé
La propriétaire a bel et bien été induite en erreur. Elle a effectué les travaux en toute bonne foi.
Selon le Protecteur du citoyen, le Ministère aurait dû considérer le contexte avant d’imposer une telle dépense à la citoyenne.
Le résultat
À la suite de l’intervention du Protecteur du citoyen, le Ministère a proposé une solution à la propriétaire. Plutôt que de retirer le remblai, elle pourra seulement le reboiser. Les frais seront alors beaucoup moins élevés. Les deux parties se sont mises d’accord sur cette façon de procéder.
Ce cas est tiré de notre Rapport annuel d’activités 2020-2021.
Malgré toute la bonne volonté du monde, un locataire sur les terres publiques est soumis à des règles strictes.
Au moment du transfert d'un bail (vente d'un terrain), celui-ci spécifie à l’acheteur qu’un élément de son installation septique empiète légèrement sur le terrain du futur acheteur. Celui-ci prend acte de ce fait et conclu la transaction sans problème.
La cohabitation de ces deux villégiateurs se passe bien durant nombre d’année jusqu’au jour ou l’acheteur décide de faire parvenir une mise en demeure à son voisin pour qu’il retire la partie de sa construction de sur son terrain. Lire les détails
Cas vécu - Vente de chalet mal évalué.
Monsieur A, décide de vendre son chalet. Plutôt bien installé sur son
emplacement de villégiature, celui-ci s'est donné des commodités de
toutes sortes au fil des ans.
Système d'eau courante, installation de panneaux solaires, Système 12
volts, quai flottant avec mise à l'eau et autres. Sur son terrain est
aussi aménagé un grand garage, de beaux arbres ainsi qu'un jardin.
De plus Monsieur A, dispose de pleins d'équipement liés à la vie en forêt
tels, chaloupes, moteurs hors-bords, génératrices, scies mécanique,
outils de jardinage et bien d'autres choses.
Monsieur B se présente et est très intéressé de conclure l'achat de la
propriété de Monsieur A. Ceux-ci conviennent d'un prix pour ce
tout-inclus, et procédèrent à la transaction sur une poignée de main.
Au moment de faire le changement de propriétaire à leur MRC, celle-ci
demanda le montant de la transaction supposons un montant de 50,000$.
Ce montant devient donc la référence pour le calcul du compte de taxe.
Dans sa transaction Monsieur B a surévalué le montant de sa propriété
puisqu'il n'a pas pris le montant du bâtiment seul comme on le ferait
pour une maison, en effet le montant de 50,000$ incluait tous les équipements et la bâtisse.
Monsieur B devra donc subir les effets de sa méconnaissance au niveau de son compte de taxe et ce pour les années à venir.
Morale : Lors de la vente de votre chalet, assurez-vous que le prix de vente de la bâtisse n’inclue pas les équipements connexes.
Voici une clarification sur le déboisement de votre terrain sous bail:
Article 30. Sauf pour enlever des arbres morts ou endommagés, le locataire doit garder non déboisée une bande de terre de 20 m de profondeur en front du plan ou du cours d’eau et de 10 m de profondeur à partir des lignes latérales et de la ligne arrière de la terre louée. Toutefois, le locataire peut déboiser pour les aménagements suivants: 1° la voie d’accès prévue à l’article 29; 2° une voie d’accès à l’eau d’une largeur maximale de 5 m, permettant la mise à l’eau d’une embarcation, et aménagée de façon à prévenir l’érosion; 3° un sentier ou un escalier d’une largeur maximale d’un mètre permettant d’accéder à la rive. Le locataire peut aussi émonder des arbres et arbustes pour s’assurer une percée visuelle sur le plan ou le cours d’eau.
Source : chapitre T-8.1, r. 7 Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BAIE-COMEAU |
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LOCALITÉ : BAIE-COMEAU |
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«Division des petites créances» |
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N° : |
655-32-001868-029 |
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DATE : |
11 novembre 2002 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. |
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CLUB TAILLARDAT INC. |
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Partie requérante |
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ÉRIC LAVOIE |
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Partie intimée |
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JUGEMENT |
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la requête ;
CONDAMNE Éric Lavoie à payer au Club Taillardat inc. la somme de 351,25 $, avec intérêts au taux légal depuis la signification de la requête, soit le 17 juin 2002, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’art. 1619 du Code civil du Québec depuis la même date ;
Et les frais de 68 $, en plus des frais de signification des procédures.
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__________________________________ GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre civile » |
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DATE : |
Le 5 avril 2005 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MONIQUE SYLVESTRE J.C.Q. |
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705-32-007368-043 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse |
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c. |
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Gilles Guillemette, |
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Partie défenderesse ______________________________________________________________________
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705-32-007369-041 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse c. Bruno Saintclair, Partie défenderesse ______________________________________________________________________
705-32-007370-049 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse c. Daniel Therrien, Partie défenderesse ______________________________________________________________________
705-32-007371-047 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse c. Linda Brosseau, Partie défenderesse ______________________________________________________________________
705-32-007372-045 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse c. Christian Leroux, Partie défenderesse ______________________________________________________________________
705-32-007373-043 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse c. Nicolas Leroux Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs réclament à chacun des défendeurs la somme de 1 507,04 $ représentant leur quote-part pour la construction d'un chemin sur les terres publiques.
[2] En 1999, les demandeurs obtiennent du ministère des Ressources naturelles du Québec, ci-après appelé (M.R.N.), l'autorisation de construire un chemin d'accès à leurs terrains. Certains travaux sont effectués en 1999, mais les travaux permanents sont faits en l'an 2000.
[3] Le 13 décembre 2002, les défendeurs obtiennent également du M.R.N. l'autorisation de construire un chemin d'accès à leurs terrains situés sur le bord du lac Légaré. Ce chemin est construit en 2003.
[4] Ainsi, pour se rendre au chemin d'accès qu'ils ont construit en 2003, les défendeurs empruntent , sur 2.5 kilomètres, le chemin construit par les demandeurs en l'an 2000. Ces derniers leur demandent de défrayer une partie des coûts de construction du chemin proportionnellement à la partie qu'ils utilisent.
[5] Les défendeurs contestent la demande et plaident principalement:
[6] En ce qui concerne le premier moyen de défense, il est de jurisprudence constante[1] que l'entretien du droit de passage sur les terres publiques ne relève pas du M.R.N. mais bien des utilisateurs et ce, bien qu'un chemin public soit, en principe, accessible à tous gratuitement.
[7] Mais, qu'en est-il de la construction d'un tel chemin par quelques personnes? Les utilisateurs doivent-ils en défrayer les coûts? Le litige doit être solutionné par l'application de l'article 1493 du Code civil du Québec qui stipule:
"Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement."
[8] Les conditions énumérées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Compagnie Immobilière Viger[2] et nécessaires à l'application de la doctrine de l'enrichissement sans cause se retrouvent dans le cas présent.
[9] Les défendeurs bénéficient d'un enrichissement puisqu'ils évitent une dépense qu'ils auraient dû encourir si les demandeurs ne l'avaient pas supportée à leur place. En effet, les défendeur n'auraient jamais pu construire le chemin d'accès à leurs propriétés en 2003 si les demandeurs n'avaient pas eux-mêmes préalablement construit un chemin d'accès dont ils se servent sur 2.5 kilomètres. Pour se rendre à leurs chalets, les défendeurs auraient eu à défrayer en 2003 la construction d'un chemin, non pas sur 3.5 kilomètres, mais bien sur 6 kilomètres.
[10] Les demandeurs, quant à eux, subissent un appauvrissement puisqu'ils ont dû payer les frais de construction d'un chemin qui bénéficie aux défendeurs.
[11] Il y a corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement. Ainsi, les défendeurs évitent une dépense qu'ils auraient normalement subie si les demandeurs ne l'avaient pas supportée à leur place. D'ailleurs, leurs propriétés auraient une valeur inférieure s'il n'y avait pas de chemin d'accès pour y accéder et si les défendeurs se rendaient encore, comme auparavant, à leurs chalets en bateau.
[12] L'enrichissement des défendeurs par le fait d'éviter de contribuer à la construction du chemin est sans raison juridique et n'est justifié par aucun des cas prévus à l'article 1494 du Code civil du Québec.
[13] Enfin, les demandeurs n'ont pas d'autres recours résultant d'un contrat ou d'une disposition législative quelconque.
[14] Par conséquent, les défendeurs, en tant qu'enrichis, ont l'obligation d'indemniser les demandeurs, en tant qu'appauvris, du montant équivalant au déséquilibre.
LA PRESCRIPTION:
[15] Les défendeurs invoquent la prescription de trois ans de l'article 2925 du Code civil du Québec. Le chemin a été construit en l'an 2000. Ils ont été poursuivis en juillet 2004.
[16] La preuve révèle que ce n'est qu'à compter du moment où ils ont débuté la construction de leur chemin d'accès en 2003 qu'ils ont commencé à emprunter le chemin des demandeurs.
[17] L'article 2926 du Code civil du Québec stipule:
"Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois."
[18] Le préjudice pour les demandeurs s'est manifesté à compter de 2003. C'est donc à partir de ce moment que le délai de prescription de trois ans a commencé à courir. Le recours n'est pas prescrit.
ÉVALUATION DU QUANTUM:
[19] La preuve révèle que les premiers travaux effectués en 1999 se sont avérés inutiles puisqu'en l'an 2000, le chemin n'était pas carrossable. Le tribunal ne tient donc pas compte des factures émises en 1999 totalisant 5 905,31 $.
[20] Les travaux permanents effectués en l'an 2000 ont coûté 20 000 $.
[21] Le seul témoignage des défendeurs n'a pas convaincu le tribunal que ce montant soit exagéré. Les défendeurs n'ont fait entendre aucun expert en construction de routes qui aurait pu corroborer leurs prétentions. Ce n'est pas parce qu'ils ont payé moins cher du kilomètre pour la construction de leur chemin d'accès qu'il faille nécessairement conclure que le coût des travaux engagés par les demandeurs est excessif.
[22] Le préjudice sera ainsi calculé:
[23] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[24] ACCUEILLE en partie la demande:
[25] Dans le dossier 705-32-007368-043, CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
[26] Dans le dossier 705-32-007369-041; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
[27] Dans le dossier 705-32-007370-049; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
[28] Dans le dossier 705-007371-047; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
[29] Dans le dossier 705-32-007372-045; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
[30] Dans le dossier 705-32-007373-043; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
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__________________________________ MONIQUE SYLVESTRE J.C.Q. |
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Date d'audience: |
1er avril 2005 |
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[1] L'association des propriétaires du lac Légaré c. Daniel Pilon, Joliette, 730-32-001973-986, 1er juin 1999; Ladouceur c. Guibault, 1998 R.D.I. 698; Dunn et als c. Brisebois, 525-32-000040-969, 30 janvier 1997; Dunn et als c. Cadieux et als, 725-32-000005-962, 32 janvier 1997; Association des propriétaires de chalets, lacs Latourtre et Pascal inc. c. Lévesque, 655-32-001628-019, 14 janvier 2002.
[2] [1977] 2 R.C.S. 67
Droit de passage motoneigiste sur sentier fédéré situé sur chemin multiusage Ville de Ste-Tite vs Gérard Guertin.
Il plaide cependant ne pas avoir à être titulaire d’une telle carte émise par un club
de motoneige agréé car, étant détenteur d’un bail de location de terrain émis par le
Ministère des Ressources Naturelles et ayant sa carte de membre de la ZEC Chapeau
de Paille où l’infraction a eu lieu, il n’a pas à avoir d’autres autorisations ou cotisations à
payer pour circuler dans le sentier de motoneige.
Pour voir le document en format PDF: Jugement Ste-Tite vs G. Guertin
J’avais été informé que la compagnie forestière Résolu procèderait à des coupes forestières près de notre chalet situé au nord de St-Thomas-Didyme au lac St-Jean.
À la fin mai quand nous sommes montés au chalet, nous avons été surpris de voir les changements incroyables que l’entrepreneur avait fait pour accéder à la forêt.
Les coupes forestières avaient bien été faites en respectant les normes de coupes par bandes telles que precrites dans la plannification.
De chaque côté du chemin il y avait des amoncèlements de souches, d’arbres renversés et de pierres de toutes les grosseurs mais le chemin était disons acceptable.
En roulant sur les 2km pour se rendre à destination, c’était moins beau… Surtout en arrivant près du chalet il y avait beaucoup de boue et le chemin était inondé par endroits. On a dû utiliser le 4 X 4 pour nous rendre.
Le lendemain j’ai téléphoné au responsable de Résolu à St-Thomas et il m’assura que des techniciens viendraient voir l’état des chemins le plus tôt possible.
Effectivement, deux jours plus tard deux techniciens ou ingénieurs de Résolu étaient sur place. Je leur ai expliqué mon désappointement et ils m’ont assuré qu’un opérateur de pelle mécanique viendrait le lundi suivant.
Lundi matin une grosse pelle débarque à l’entrée du chemin, l’opérateur me demande quels sont les travaux à faire. Je lui indique où sont les problèmes.
Immédiatement le travail commence, et quel travail : il a installé 7 ponceaux et fait des fossés à plusieurs endroits le long du chemin. J’étais très satisfait du travail et surtout de retrouver un chemin mieux qu’auparavant.
Bravo à Résolu, qui a bien respecté le règlement d’approvisionnement durable des forêts (RADF).
Merci aux gens de Résolu qui ont participé aux travaux :
Martin Simard
Jean-Claude Paquet
M. Devin
Bobby Villeneuve
Bertrand Grenier
Membre de l’association L-202
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DATE : |
7 mai 2002 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. |
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160-32-000132-014 |
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L'ASSOCIATION DU LAC À LA CARPE, représentée par Clermont Tremblay, président, 742, boul. Auger est, Alma, G8C 1C5 |
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Requérante. - |
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c. |
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JEAN-MARIE BERNIER, 287, rue St-André, Métabetchouan, G0W 2A0, district d'Alma, |
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Intimé. - |
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L'ASSOCIATION DU LAC À LA CARPE, représentée par Clermont Tremblay, président, 742, boul. Auger est, Alma, G8C 1C5, Requérante. – c. DANY VILLENEUVE/DENISE ALLARD, 13 Rang 4, Métabetchouan (Qc) G0W 2A0 Intimés. – L'ASSOCIATION DU LAC À LA CARPE, représentée par Clermont Tremblay, président, 742, boul. Auger est, Alma, G8C 1C5, district d'Alma, Requérante. – c. MAURICE CROFT, 28, ave Villeneuve, Métabetchouan, G0W 2A0, district d'Alma, Intimé. - |
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JUGEMENT |
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LES FAITS
JEAN-MARIE BERNIER
DÉCISION
"La présente affaire doit être solutionnée par l'application de l'article 1493 du Code civil du Québec qui prévoit que celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement."
"Le Tribunal, en rendant cette décision, suit et exprime son accord avec les décisions rendues dans les affaires L'Association des propriétaires du lac Légaré inc. c. Daniel Pilon et Ladouceur c. Gibeault, Dunn et al c. Brisebois, et Dunn et al c. Cadieux et al.
Il va sans dire que la requête de l'association n'est accueillie que parce qu'il s'agit d'une contribution aux dépenses d'entretien et de réparations du chemin d'accès. Roland Lévesque n'a pas à contribuer aux autres dépenses décidées par les membres de l'association ni à payer une cotisation pour appartenir à cette association. Il a le droit de choisir de ne pas vouloir appartenir à l'Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. et ne pas bénéficier des autres services, et donc ne pas contribuer aux autres dépenses de cette association, mais tout en respectant sa décision en ce sens, il a l'obligation de contribuer à l'entretien du chemin qu'il utilise, et l'omission de le faire constitue un enrichissement injustifié."
DAVE VILLENEUVE / DENISE ALLARD
MAURICE CROFT
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
DOSSIER: 160-32-000132-014
DOSSIER: 160-32-000130-018
DOSSIER: 160-32-000133-012
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__________________________________ MICHELINE PARADIS, J.C.Q.
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[1] Pascal Inc. c. Roland Lévesque C.Q. (Petites créances) Gabriel de Pokomandy, J.C.Q. district de Baie Com
eau, 14 janvier 2002 no: 655-32-001628-019
Depuis 2001 les cours d’eau municipaux sont sous la juridiction des municipalités. Les MRC doivent s'assurer que les cours d’eau soient tenus en bon ordre et libre de toute obstruction qui empêche ou gêne l'écoulement des eaux.
Les barrages érigés par les castors sont à l’origine des dégâts à la rivière Port-au-Persil.
L’inaction de la MRC Chalevoix-Est à démanteler les barrages de castor sur la rivière Port-au-Persil lui coûtera près d’un demi-million de dollars selon un jugement rendu par les juges : France Thibeault, Louis Rochette et Guy Gagnon. Pour voir copie du document en format PDF: MRC vs barrages de castor
Pour se rendre à son chalet, l'hiver, l'accusé parcourt une dizaine de milles sur le Chemin à
Morin. L'été, cette route est entretenue par un groupe de propriétaires de chalets que préside
l'intéressé. Les membres paient au Gouvernement du Québec le loyer des terrains
qu'ils occupent et des taxes municipales à la corporation de Ferland-Boileau. Le sentier litigieux constitue la seule route d'accès.
Le prévenu est accusé d'avoir conduit sur un sentier de motoneige sans carte de membre.
19 juillet 1993
Voir le jugement : Jugement 150-27-002372-294
West Fraser contrevient à son entente avec la ZEC de la Lièvre
SOLVEIG BEAUPUY Le Quotidien
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec tranche dans le différend opposant West Fraser et la zec de la Lièvre et déclare la forestière coupable de ne pas avoir respecté l’entente intervenue entre les deux parties.
La décision a été transmise mercredi par l’unité de gestion de Saint-Félicien aux dirigeants de la zec de la Lièvre, de Roberval, ont-ils rapporté, mais Le Quotidien n’a pas pu mettre la main sur le document.
Malgré une entente d’harmonisation survenue après plusieurs semaines de négociations difficiles entre les deux institutions afin de s’entendre sur un tracé sécuritaire pour le transport de bois cet hiver, West Fraser n’aurait pas respecté les conditions convenues, le 25 janvier dernier.
Ce tracé permettait à la papetière de sortir du bois hors zec tout en passant par le territoire de la zec, en utilisant un chemin expressément dédié au transport forestier, communément appelé le chemin Lamontagne. Ce parcours, selon André Néron, président de la zone d’exploitation contrôlée, « permettait d’assurer le maximum de sécurité aux 600 membres lorsqu’ils circulent sur le chemin principal ».
La zec de la Lièvre avait pourtant tout mis en oeuvre pour dénouer l’impasse et protéger ses membres, soutient-elle. Le 24 janvier, « le conseil d’administration avait décidé d’ouvrir une première fois, à ses frais, le tronçon négligé par West Fraser et d’installer de la signalisation pour informer les camions lourds du tracé à utiliser », peut-on lire dans le communiqué. Mais West Fraser aurait décidé de maintenir sa position, déplorent les dirigeants de la zec.
Ceux-ci avaient également décidé de mettre en place, dès le 25 janvier, des véhicules qui escorteraient les camions de bois dans le tronçon considéré moins sécuritaire.
La zec de la Lièvre avait une première fois dénoncé les agissements de West Fraser au MFFP, qui s’était empressé de répondre que l’entreprise avait tout à fait le droit de circuler sur le chemin qu’elle souhaitait.
Sans se laisser démonter, ses dirigeants ont recontacté le MFFP pour lui dire que l’objectif n’était pas de déterminer si West Fraser avait le droit de passer sur le chemin souhaité, mais bien de déterminer si la papetière avait respecté son entente avec la zec. « Ils ont dû refaire leurs devoirs », a commenté le directeur général lorsque joint par Le Quotidien, mercredi soir.
Le MFFP a alors désigné West Fraser comme étant coupable de non-respect de ses engagements envers la zec de la Lièvre, mais ne peut pas légalement obliger l’entreprise à se conformer à cette entente. Toutefois, « les sanctions prévues à son entente de récolte seront appliquées », est-il inscrit dans le communiqué.
Le directeur général de la Lièvre se dit satisfait de cette décision, dans ce qu'il compare à un combat entre David et Goliath. « Ça montre qu’un petit organisme comme le nôtre est capable de mettre tout en œuvre pour avoir gain de cause et protéger ses membres », de conclure Stéphane Turcot.
Droits et obligations du locataire
En tant que locataire d’une terre publique, votre bail vous confère un droit d’utilisation d’un terrain. Ce terrain peut uniquement être utilisé aux fins prévues dans votre bail.
Droit privatif
Vous pouvez intenter des actions ou poursuites judiciaires contre une personne qui empiète sur votre terrain ou qui l’occupe illégalement. Vous pouvez aussi réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Définition : Bail de villégiature privée
Usage privatif destiné à une habitation permettant un séjour en milieu naturel (chalet, maison mobile ou roulotte).
Accès
Tous les citoyens ont le droit d’accéder aux terres publiques. En tant que locataire, vous pouvez uniquement restreindre l’accès à votre terrain dans la mesure où les installations (ex. barrière, clôture, etc.) se situent sur le terrain loué. Toutes les installations visant à restreindre l’accès aux terres publiques et situées à l’extérieur des limites du bail sont illégales. Sauf dans les cas de force majeure (urgence, incendie, ramasser un gibier blessé mortellement à l’extérieur du terrain).
Le droit de suite du gibier mortellement blessé est donc permis sur le terrain d’autrui. Par contre, le fait de poursuivre sur le terrain d’autrui et d’y achever un gibier simplement blessé constitue une contravention, faute d’autorisation de la part du propriétaire. C’est pourquoi, le cas échéant, il appartiendra au chasseur de rapporter, la preuve qu’il a bien mortellement blessé ou épuisé le gibier avant qu’il tombe sur le terrain d’autrui.
Avis obtenu 2022-04-11:
Les locataires ne peuvent empêcher l’accès au lac mais leur terrain est privé vue les droits consentis par le bail. Donc, les pêcheurs devraient accéder aux plans d’eau par un autre endroit, à moins que le locataire accepte l’utilisation de son terrain.
Voici une réponse officielle du MERN sur ce sujet 2022-04-08:
Pour répondre à votre demande, vous avez droit de bloquer l’accès à la totalité de votre terrain loué. L’emprise complète du bail vous est louée à des fins privées, à moins d’une clause spécifiant le contraire sur le bail. Pour ce qui est du chemin public qui se rend à votre terrain, il est possible que des gens l’utilisent.
Nous demeurons disponibles pour de plus amples informations.
Salutations respectueuses,
Centre de services du territoire public
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Téléphone : 418 380-8502 (région de la Capitale-Nationale)
1 844-282-8277 (sans frais au Canada et aux États-Unis)
droit.terre.publique@mern.
mern.gouv.qc.ca
Maintenir accessible le chemin forestier, sans que les membres des zecs, villégiateurs et utilisateurs des zecs soient dans l’obligation de souscrire à l’abonnement à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ)
MRC de Charlevoix-Est, tenue le vingt-huitième jour de janvier deux mille vingt (28/01/2020) à 15 h, à la salle Jean-Lajoie (salle du conseil) de la MRC, située au 172, boulevard Notre-Dame, à Clermont.
RÉSOLUTION NUMÉRO 20-01-32
ZEC DU LAC-AU-SABLE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Claire Gagnon et résolu unanimement, d’appuyer l’Association loisirs et plein air des Marais (Zec du Lac-au-Sable) dans sa volonté de maintenir accessible le chemin forestier, chemin étant qualifié de public, sans que les membres des zecs, villégiateurs et utilisateurs des zecs soient dans l’obligation de souscrire à l’abonnement à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ)
Voir le document: Résolution
Obligation des propriétaires de contribuer monétairement aux frais d'entretien des chemins de façon égale pour tous les membres d'une association
Bonjour à tous.
Comme je vous avais promis de vous informer sur ce dossier de poursuite légale, je vous annonce que nous avons gagné notre démarche à la cour des petites créances contre un de nos membres qui refusait de payer sa cotisation depuis 2021. Nous avons réclamé $1200 de cotisations non payées pour 4 années et des frais supplémentaires de $482.99 pour une réclamation totale de $1682.99 . La cour des petites créances a ajouté des frais d'intérêts et indemnité additionnelle pour un total de $1800.99 que ce propriétaire a du payer pour mettre fin à notre poursuite légale.
La cour des petites créances confirme une fois de plus l'obligation des propriétaires de contribuer monétairement aux frais d'entretien des chemins de façon égale pour tous les membres d'une association.
Courriel reçu 20250829 de Marcel Gauthier gauthier.marcel@hotmail.com
Le défendeur est accusé d'avoir, le 7 janvier 2012, à Saguenay, circulé sur un sentier aménagé et exploité par un club d'utilisateurs de véhicules hors route, sans y avoir été autorisé, contrairement aux dispositions de l'article 33 de la Loi sur les véhicules hors route.
Voir le jugement: VTT vs Club
La demanderesse Corporation du Lac Gamelin inc. (Corporation) poursuit M. Claude Desbiens (M. Desbiens) pour un montant de 249,69 $ représentant des frais relatifs à l'utilisation d'un chemin de villégiature. Voir le jugement: Jugement lac Gamelin
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. 15 août 2014
LES AMIS DE LA BRANCHE OUEST,
Demandeurs
c.
GUY MORIN (155-32-000014-147)
CLAUDE DALLAIRE (155-32-000015-144),
JOCELYN BOUCHARD (155-32-000016-142),
Défendeurs
Voir le jugement: Branche Ouest vs villégiateurs
Il peut arriver que vous ayez de la difficulté à retrouver un gros gibier sur lequel vous avez tiré ou, que vous vous résigniez à abandonner sa recherche en raison de l'insuffisance de traces laissées par l'animal blessé.
Au Québec, il est possible de faire appel à des chiens pour retrouver un gros gibier blessé dont le chasseur aurait perdu la piste. Ces animaux appelés chiens de sang sont spécialement éduqués pour jouer ce rôle et sont accompagnés par des conducteurs reconnus.
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) permet maintenant d’encadrer la recherche d’un gibier blessé à la chasse à l’aide d’un chien de sang. Un projet pilote permettra de documenter les activités des conducteurs de chiens de sang et d’élaborer un nouveau règlement qui encadrera la recherche et l’abattage du gibier blessé.
Mentionnons que la LCMVF interdit de laisser errer un chien dans un endroit où l'on trouve du gros gibier. Un chien utilisé pour retrouver le gibier blessé doit donc toujours être tenu en longe.
Par ailleurs, ce chien ne peut être considéré comme errant, puisqu'il agit dans un but précis : retrouver, selon les ordres de son maître, un gros gibier qui a été blessé et qui est probablement mort. Par conséquent, un chien dressé à cette fin peut être utilisé dans ces circonstances.
Le Règlement sur la chasse, quant à lui, précise que la chasse à l’aide de chiens n’est permise que pour la chasse au petit gibier. Il est donc interdit d'utiliser un chien pour chasser le cerf de Virginie, l'orignal ou l'ours noir.
En respectant les conditions mentionnées dans la section Recherche d'un gros gibier la nuit, vous pouvez aussi avoir recours à un chien la nuit ou après la fermeture de la période de chasse.
Recourir aux services d’un conducteur de chien de sang
La majorité des conducteurs de chien de sang sont regroupés au sein de l’Association des conducteurs de chiens de sang du Québec qui s’occupe également de leur formation.
Les services de recherche qu’ils réalisent à l’aide de chiens de sang permettent :