• REGROUPEMENT DES LOCATAIRES DES TERRES PUBLIQUES DU QUÉBEC 
    REPRÉSENTER │ REVENDIQUER │ RÉAGIR │ RECRUTER │ RENOUVELER │ FORMER 

Association des propriétaires du lac Vincent, vs Louise Boisvert, Céline Delisle et Paul Girard

District de St-Maurice, localité de Shawinigan, 15 oct 2008

L'association obtient gain de cause et oblige les villégiateurs à acquitter les cotisations pour l'entretien des chemins.

Pour voir le jugement en format PDF: Cotisation pour entretien des chemins

 

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Association des propriétaires du Lac du Trèfle (« l'Association »), réclame 2 819,98$ au défendeur, Denis Grenon.

Voir le jugement: Jugement ass. lac du Trèfle

 

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JD1788

COUR DU QUÉBEC

Chambre civile

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BAIE-COMEAU

LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU

«Division des petites créances»

N° :

655-32-002134-033

 

 

 

DATE :

26 février 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.

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ASSOCIATION LES AMIS DU LAC ROND INC.

Partie demanderesse

c.

CARL HADDAD

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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  1. La corporation demanderesse poursuit le défendeur Carl Haddad en recouvrement d'une somme de 300 $ représentant la cotisation annuelle de 75 $ pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003.
  2. Le défendeur conteste la réclamation en soutenant ne pas devoir cette somme puisqu’il n'utilise presque plus ce chalet qu'il avait acquis aux abords du lac Rond.
  3. La corporation demanderesse est une entité formée par les propriétaires et locataires de terrains de villégiature à proximité du lac Rond.
  4. Martin Houde, président de l'association demanderesse, nous a exposé qu'il y a environ 39 propriétaires ou locataires de chalet autour de ce lac, dont Carl Haddad qui détient des droits sur le lot 35 aux termes d’un bail avec le ministère des Ressources naturelles, avec un chalet sur ce lot dont il est propriétaire. Le défendeur paie des taxes municipales à la municipalité de Godbout.
  5. L'Association les Amis du lac Rond inc. a été formée pour servir des intérêts communs de ses membres et leur permettre de tirer meilleure jouissance des installations autour du lac. Ainsi, une cotisation est prélevée annuellement pour procéder à l'entretien et à la réparation du chemin d'accès commun.
  6. Cette cotisation est votée annuellement et, depuis le 21 juillet 1991, est fixée à 75 $ par occupant, propriétaire ou locataire.
  7. Le défendeur, lorsqu'il a fait l'acquisition de son chalet en 1984 et est devenu locataire du ministère des Ressources naturelles du terrain, a été informé qu'il y avait une cotisation volontaire des propriétaires et locataires aux abords du lac Rond pour l’entretien du chemin.
  8. Il admet avoir payé pendant un certain temps, mais il y a quatre ans, il a voulu se départir de son chalet qu'il n'utilise plus et a cessé ses paiements. Il n’a pas payé son arriéré malgré une mise en demeure du 11 juillet 2003, transmise par courrier recommandé.
  9. Il a été établi que le défendeur et sa propriété au lac Rond bénéficient des dépenses effectuées par l'Association les Amis du lac Rond inc., notamment de l'entretien et de la réfection du chemin d'accès.
  10. Ce bénéfice constitue un certain enrichissement aux dépens des autres propriétaires qui, eux, participent par leur cotisation à ces travaux.
  11. À l'examen de l'ensemble de la situation, le Tribunal est d'avis que cet enrichissement équivaut à cette somme de 75 $ par année que constitue la participation de chacun des autres propriétaires sous forme de cotisation.
  12. L'Association a le devoir de s'occuper des chemins et de leur entretien, et elle s'appauvrit en faisant ces travaux faute par le défendeur Carl Haddad d'y contribuer en proportion égale avec les autres occupants des abords du lac Rond.
  13. Le fait que Carl Haddad n'utilise plus son chalet ne change rien à la situation d'enrichissement que constitue le chemin d'accès bien entretenu qui ajoute à la valeur même nominale d'un emplacement ou d'une installation.
  14. La présente affaire doit donc être solutionnée par l’application de l’article 1493 du Code civil du Québec qui prévoit que celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.
  15. L’intimé Haddad bénéficie d’un enrichissement, en ce sens qu’il évite une dépense qu’il aurait normalement à encourir si l’association ne la supportait pas à sa place, à savoir le coût d’entretien du chemin d’accès.
  16. L’association requérante de son côté subit un appauvrissement, c’est-à-dire une diminution de son patrimoine, en étant obligée de payer les frais de réparation et d’entretien du chemin qui bénéficie, entre autres, à l’intimé Carl Haddad.
  17. Il y a une corrélation, voire un lien de connexité suffisant entre l’appauvrissement et l’enrichissement. En effet, Carl Haddad ne sauverait pas 75 $ par année, donc ne s’enrichirait pas de ce montant tout en bénéficiant d’un chemin bien entretenu si l’association requérante ne s’appauvrissait pas du coût de réparation et d’entretien de chemins pour le bénéfice des usagers réguliers, dont l’intimé, et qu’elle n’était pas tenue de l’assumer seule faute de contribution par celui-ci.
  18. L’enrichissement de Carl Haddad par le fait de sauver sa contribution pour l’entretien du chemin est sans raison juridique, c’est-à-dire sans justification légale ou conventionnelle, ni justifié par aucun des cas prévus à l’article 1494 du Code civil du Québec.
  19. La requérante n’a pas d’autres recours contre l’intimé résultant d’un contrat ou d’une disposition législative quelconque, ce qui permet de recourir à cette théorie de l’enrichissement injustifié et de l’appliquer pour trancher le litige.
  20. L’intimé Carl Haddad, en tant qu’enrichi, a donc l’obligation d’indemniser la requérante en tant qu’appauvrie du montant équivalant au déséquilibre qui découle de la situation.
  21. Le Tribunal, en rendant cette décision, suit et exprime son accord avec les décisions rendues dans les affaires L’Association des propriétaires du lac Légaré inc. c. Daniel Pilon [1] et Ladouceur c. Gibeault [2], Dunn et al c. Brisebois [3], et Dunn et al c. Cadieux et al [4].
  22. Il va sans dire que la requête de l’association n’est accueillie que parce qu’il s’agit d’une contribution aux dépenses d’entretien et de réparation du chemin d’accès. Carl Haddad n’a pas à contribuer aux autres dépenses décidées par les membres de l’association ni à payer une cotisation pour appartenir à cette association. Il a le droit de choisir de ne pas vouloir appartenir à l'Association les Amis du lac Rond inc. et ne pas bénéficier des autres services, et donc ne pas contribuer aux autres dépenses de cette association, mais tout en respectant sa décision en ce sens, il a l’obligation de contribuer à l’entretien du chemin qu’il utilise, et l’omission de le faire constitue un enrichissement injustifié.
  23. Il nous apparaît que la réclamation est bien fondée, et que le défendeur doit compenser l'enrichissement dont il est bénéficiaire.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE la demande ;

CONDAMNE Carl Haddad à payer à l'Association les Amis du lac Rond inc. la somme de 300 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’art. 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 septembre 2003, date de l'assignation ;

Et les frais de 104 $.

 

 

 

__________________________________

GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.

 

 

[1] Joliette 730-32-001973-986, 1er juin 1999

[2] (1998) R.D.I. 698

[3] 525-32-000040-969, 30 janvier 1997

[4] 725-32-000005-962, 31 janvier 1997

 

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J’avais été informé que la compagnie forestière Résolu procèderait à des coupes forestières près de notre chalet situé au nord de St-Thomas-Didyme au lac St-Jean.

À la fin mai quand nous sommes montés au chalet, nous avons été surpris de voir les changements incroyables que l’entrepreneur avait fait pour accéder à la forêt.

Les coupes forestières avaient bien été faites en respectant les normes de coupes par bandes telles que precrites dans la plannification.

De chaque côté du chemin il y avait des amoncèlements de souches, d’arbres renversés et de pierres de toutes les grosseurs mais le chemin était disons acceptable.

En roulant sur les 2km pour se rendre à destination, c’était moins beau… Surtout en arrivant près du chalet il y avait beaucoup de boue et le chemin était inondé par endroits. On a dû utiliser le 4 X 4 pour nous rendre.

Le lendemain j’ai téléphoné au responsable de Résolu à St-Thomas et il m’assura que des techniciens viendraient voir l’état des chemins le plus tôt possible.

Effectivement, deux jours plus tard deux techniciens ou ingénieurs de Résolu étaient sur place. Je leur ai expliqué mon désappointement et ils m’ont assuré qu’un opérateur de pelle mécanique viendrait le lundi suivant.

Lundi matin une grosse pelle débarque à l’entrée du chemin, l’opérateur me demande quels sont les travaux à faire.  Je lui indique où sont les problèmes.

Immédiatement le travail commence, et quel travail : il a installé 7 ponceaux et fait des fossés à plusieurs endroits le long du chemin. J’étais très satisfait du travail et surtout de retrouver un chemin mieux qu’auparavant.

Bravo à Résolu, qui a bien respecté le règlement d’approvisionnement durable des forêts (RADF).

Merci aux gens de Résolu qui ont participé aux travaux :

            Martin Simard
            Jean-Claude Paquet
           
M. Devin
            Bobby Villeneuve

Bertrand Grenier
Membre de l’association L-202

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DATE :

  7  mai  2002

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q.

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160-32-000132-014

L'ASSOCIATION DU LAC À LA CARPE, représentée par Clermont Tremblay, président, 742, boul. Auger est, Alma, G8C 1C5

Requérante. -

c.

JEAN-MARIE BERNIER, 287, rue St-André, Métabetchouan, G0W 2A0, district d'Alma,

Intimé. -

L'ASSOCIATION DU LAC À LA CARPE, représentée par Clermont Tremblay, président, 742, boul. Auger est, Alma, G8C 1C5,

         Requérante. –

c.

DANY VILLENEUVE/DENISE ALLARD, 13 Rang 4, Métabetchouan (Qc) G0W 2A0

         Intimés. –

L'ASSOCIATION DU LAC À LA CARPE, représentée par Clermont Tremblay, président, 742, boul. Auger est, Alma, G8C 1C5, district d'Alma,

        Requérante. –

c.

MAURICE CROFT, 28, ave Villeneuve, Métabetchouan, G0W 2A0, district d'Alma,

       Intimé. -

 

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JUGEMENT

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  1. Ces trois dossiers ont fait l'objet d'une audition commune. 
  2. Il s'agit de poursuites par l'Association du Lac à la Carpe contre les intimés pour des cotisations impayées. 

LES FAITS

  1. L'Association regroupe des propriétaires de chalets sur le chemin de la Belle Rivière.  Il s'agit de locations au ministère des Ressources naturelles sur un territoire non organisé.  L'Association existe depuis 1984 et elle voit à l'entretien des chemins menant au Lac Carpe et au Lac Larouche. 
  2. Elle regroupe 43 membres.  Dans une résolution du 13 octobre 2000 mandat fut donné à l'exécutif de prendre des procédures judiciaires pour récupérer les cotisations non payées. 
  3. De là les poursuites contre les intimés qui ont exposé leurs motifs respectifs pour ne pas payer. 

JEAN-MARIE BERNIER

  1. M. Bernier possède un camp depuis 10 – 12 ans.  Il n'est pas membre de l'Association ni convoqué aux réunions. 
  2. Il a déjà été membre de l'Association jusqu'en 1997 et a cessé d'y adhérer en 1998; il ne paie plus sa cotisation depuis. 
  3. Marcel Tremblay n'est pas membre non plus et il paie une cotisation volontaire. 
  4. Il souligne que seuls les gens des deux lacs les plus proches soit le Lac à la Carpe et le Lac Larouche font l'objet d'une cotisation.  Une centaine d'autres propriétaires de chalets situés près de lacs plus éloignés ne sont pas facturés. 
  5. Florent Lessard paie volontairement mais il n'est pas membre de l'Association.  Il n'emprunte le chemin que sur 2 km. 

DÉCISION

  1. Les tribunaux québécois ont dû à plusieurs reprises se pencher sur la situation de gens qui empruntent des chemins entretenus par des associations sans vouloir payer leur part sur le coût d'entretien des chemins qu'ils empruntent. 
  2. Le juge Gabriel de Pokomandy a rendu un jugement le 14 janvier 2002.[1] 
  3. Il décide que l'article 1993 du Code civil du Québec trouve ici son application. 

"La présente affaire doit être solutionnée par l'application de l'article 1493 du Code civil du Québec qui prévoit que celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement."

  1. Jean-Marie Bernier bénéficie d'un avantage puisque l'Association veille à l'entretien et l'amélioration du chemin d'accès qui mène à son camp l'Association doit assumer les frais d'entretien dudit chemin. 
  2. Le juge De Pokomandy ajoute:

"Le Tribunal, en rendant cette décision, suit et exprime son accord avec les décisions rendues dans les affaires L'Association des propriétaires du lac Légaré inc. c. Daniel Pilon et Ladouceur c. Gibeault, Dunn et al c. Brisebois, et Dunn et al c. Cadieux et al.

Il va sans dire que la requête de l'association n'est accueillie que parce qu'il s'agit d'une contribution aux dépenses d'entretien et de réparations du chemin d'accès.  Roland Lévesque n'a pas à contribuer aux autres dépenses décidées par les membres de l'association ni à payer une cotisation pour appartenir à cette association.  Il a le droit de choisir de ne pas vouloir appartenir à l'Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. et ne pas bénéficier des autres services, et donc ne pas contribuer aux autres dépenses de cette association, mais tout en respectant sa décision en ce sens, il a l'obligation de contribuer à l'entretien du chemin qu'il utilise, et l'omission de le faire constitue un enrichissement injustifié."

  1. Il s'agit exactement de la situation dans laquelle se trouve Jean-Marie Bernier et la requête sera accueillie pour les quatre années concernées depuis 1998 soit 400.00$. 

DAVE VILLENEUVE / DENISE ALLARD

  1. Une somme de 200.00$ est réclamée de Dany Villeneuve et Denise Allard.  Il semblerait que la facture soit pour les années 1998 et 1999 car Mme Allard a payé pour les années 2000 et 2001. 
  2. Or, la preuve révèle que le propriétaire du chalet du Lac Larouche n'était pas Dany Villeneuve mais son père Jocelyn Villeneuve.  Dany Villeneuve l'a racheté en novembre 1999 et l'a revendu à sa mère Denise Allard en juin 2000. 
  3. Il n'y a donc aucune cotisation due par Dany Villeneuve et/ou Denise Allard pour les années 1998 et 1999 et la réclamation à leur égard sera rejetée. 

MAURICE CROFT

  1. M. Croft possède un chalet au Lac à la Coupe.  Il n'est pas membre de l'Association.  Il dit qu'en 2001 un contracteur sortait du bois et qu'il a réparé et entretenu le chemin à la longueur.  Il refuse de payer invoquant une question de principe. 

DÉCISION

  1. L'argument de M. Croft pour refuser de payer ne peut être retenu car il ne s'agit pas d'une question de principe mais d'une question d'équité pour tous les utilisateurs du chemin. 
  2. Par ailleurs, le rapport de la trésorière pour l'année 2001 (pièce P-3) fait état des coûts engagés par l'Association pour l'entretien du chemin. 
  3. La requête sera accueillie pour 300.00$ contre Maurice Croft; les arguments dans le dossier de Jean-Marie Bernier trouvent ici leur application. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

DOSSIER: 160-32-000132-014

  1. ACCUEILLE la requête;
  2. CONDAMNE l'intimé Jean-Marie Bernier à payer à la requérante la somme de 400.00$ plus les intérêts au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec;
  3. AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de 37.00$

DOSSIER: 160-32-000130-018

  1. REJETTE la requête;
  2. AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la contestation de 22.00$. 

DOSSIER: 160-32-000133-012

  1. ACCUEILLE la requête;
  2. CONDAMNE l'intimé Maurice Croft à payer à la requérante la somme de 300.00$ plus les intérêts au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec;
  3. AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de 37.00$.
 

__________________________________

MICHELINE PARADIS, J.C.Q.

 

 

[1]  Pascal Inc. c. Roland Lévesque C.Q. (Petites créances) Gabriel de Pokomandy, J.C.Q. district de Baie Com

eau, 14 janvier 2002 no: 655-32-001628-019

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Obligation des propriétaires de contribuer monétairement aux frais d'entretien des chemins de façon égale pour tous les membres d'une association

 

Bonjour à tous.

 

Comme je vous avais promis de vous informer sur ce dossier de poursuite légale, je vous annonce que nous avons gagné notre démarche à la cour des petites créances contre un de nos membres qui refusait de payer sa cotisation depuis 2021. Nous avons réclamé $1200 de cotisations non payées pour 4 années et des frais supplémentaires de $482.99 pour une réclamation totale de $1682.99 . La cour des petites créances a ajouté des frais d'intérêts et indemnité additionnelle pour un total de $1800.99 que ce propriétaire a du payer pour mettre fin à notre poursuite légale.

La cour des petites créances confirme une fois de plus l'obligation des propriétaires de contribuer monétairement aux frais d'entretien des chemins de façon égale pour tous les membres d'une association.

 

Courriel reçu 20250829 de Marcel Gauthier gauthier.marcel@hotmail.com

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