REGROUPEMENT DES LOCATAIRES DES TERRES PUBLIQUES DU QUÉBEC
REPRÉSENTER │ REVENDIQUER │ RÉAGIR │ RECRUTER │ RENOUVELER │ FORMER
Le litige entre les parties est lié à la contribution que doivent payer les membres de l'Association des propriétaires de chalets de Rivière Franquelin inc. Il s'agit de la cotisation annuelle pour la saison 2009.
Voir le jugement: Association rivière Franquelin
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q.
______________________________________________________________________
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS LACS LA LOUTRE ET PASCAL INC.
Partie requérante
c.
ROLAND LÉVESQUE
Partie intimée
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________
[1] La requérante est un regroupement de propriétaires de chalets situés dans le secteur des lacs la Loutre et Pascal sous forme corporative aux termes de la 3e partie de la Loi sur les compagnies. Cette association a obtenu des lettres patentes et a existence légale depuis 1978.
[2] Un des objectifs visés par cet organisme était de pourvoir aux frais d’entretien commun des chemins d’accès aux chalets et camps construits qui se trouvent sur des terres publiques environnantes, aux termes de baux consentis par le gouvernement du Québec pour fins de villégiature et permettant de telles constructions.
[3] L’accès à ces terrains de villégiature, tant pour le lac la Loutre que pour les autres lacs avoisinants, dont le lac Thérèse sur lequel est installé le chalet de l’intimé, est un ancien chemin forestier.
[4] Compte tenu que l’exploitation forestière a cessé dans le secteur et que le ministère des Ressources naturelles n’est pas tenu d’entretenir ces chemins publics, leur entretien incombe à ceux qui veulent les garder praticables, à savoir les utilisateurs..
[5] C’est d’ailleurs dans ce but que les propriétaires des chalets avoisinants se sont regroupés en association et ont formé la corporation requérante dans la présente instance.
[6] Roland Lévesque était membre de cette association jusqu’en 1996, alors qu’il a cessé de payer ses cotisations et ses contributions à l’entretien du chemin, malgré qu’il continue à l’emprunter pour avoir accès à son terrain de villégiature.
[7] La requérante lui réclame donc la contribution annuelle de 75 $ pour l’entretien du chemin et des ponts, pour les années 1999 et 2000, représentant la somme de 150 $.
[8] L’intimé refuse de payer ce montant sous prétexte qu’une section du chemin du lac Thérèse n’est pas convenablement entretenue, et que par surcroît le chemin d’accès est un chemin public qui, aux termes de la loi T-8.1 du Québec, est accessible à tous.
[9] L’article 53 de la Loi T-8.1 L.R.Q. prévoit en effet que toute personne peut passer sur les terres du domaine de l'État, sauf dans la mesure prévue par une loi ou par un règlement du gouvernement.
[10] En plus, l’intimé soutient, avec document à l’appui, que l’association requérante a reçu des subventions et des contributions qui devraient lui permettre d’assumer la totalité des frais.
[11] Les représentants de l’association admettent que celle-ci reçoit certains montants, dont une subvention de la MRC de Manicouagan, mais les sommes reçues sont insuffisantes pour pourvoir à l’ensemble des coûts de l’entretien du chemin. On souligne aussi que la majorité des propriétaires et usagers de ce chemin contribuent annuellement d’un montant de 75 $ pour s’assurer d’avoir un chemin sécuritaire et relativement bien entretenu.
[12] Le problème soulevé dans la présente instance n’est pas nouveau car des associations semblables à la requérante sont nombreuses. Seulement dans le comté de Manicouagan, il y a l’Association Plein air ZEC Varin, l’Association Manicoutardes, l’Association lac Salé, l’Association lac la Loutre, l’Association Camp 5, l’Association lac St-Pierre, l’Association lac Donlon, l’Association Manic 5 qui visent toutes cet objectif de pourvoir à l’entretien des chemins de villégiature sur les territoires non organisés.
[13] Comme dans la présente instance, il est déjà arrivé par le passé que des personnes bénéficiant de l’entretien de tels chemins refusent de contribuer aux dépenses d’entretien et de réparations au motif que ce chemin était désigné comme chemin principal, donc un chemin public faisant partie du domaine public accessible à tous, en principe gratuitement.
[14] Le Tribunal est d’avis que ce moyen n’est pas suffisant pour faire rejeter la réclamation, comme on ne peut non plus retenir la prétention de l’intimé que le chemin n’était pas convenablement entretenu.
[15] La présente affaire doit être solutionnée par l’application de l’article 1493 du Code civil du Québec qui prévoit que celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.
[16] L’intimé Lévesque bénéficie d’un enrichissement en ce sens qu’il évite une dépense qu’il aurait normalement à encourir si l’Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. ne la supportait pas à sa place, à savoir le coût d’entretien du chemin d’accès.
[17] L’association requérante de son côté subit un appauvrissement, c’est-à-dire une diminution de son patrimoine, en étant obligée de payer les frais de réparations et d’entretien du chemin qui bénéficie entre autres à l’intimé, Roland Lévesque.
[18] Il y a une corrélation, voire un lien de connexité suffisant entre l’appauvrissement et l’enrichissement. En effet, Roland Lévesque ne sauverait pas 75 $ par année, donc ne s’enrichirait pas de ce montant tout en bénéficiant d’un chemin bien entretenu si l’association requérante ne s’appauvrissait pas du coût de réparations et d’entretien de chemins pour le bénéfice des usagers réguliers, dont l’intimé, et qu’elle n’était pas tenue de l’assumer seule faute de contribution par celui-ci.
[19] L’enrichissement de Roland Lévesque par le fait de sauver sa contribution pour l’entretien du chemin est sans raison juridique, c’est-à-dire sans justification légale ou conventionnelle, ni justifiée par aucun des cas prévus à l’article 1494 du Code civil du Québec.
[20] La requérante n’a pas d’autres recours contre l’intimé résultant d’un contrat ou d’une disposition législative quelconque, ce qui permet de recourir à cette théorie de l’enrichissement injustifié et de l’appliquer pour trancher le litige.
[21] L’intimé Roland Lévesque, en tant qu’enrichi, a donc l’obligation d’indemniser la requérante en tant qu’appauvrie du montant équivalant au déséquilibre qui découle de la situation.
[22] La requête est donc accueillie à raison de 75 $ par année pour une somme totale de 150 $.
[23] Le Tribunal, en rendant cette décision, suit et exprime son accord avec les décisions rendues dans les affaires L’Association des propriétaires du lac Légaré inc. c. Daniel Pilon et Ladouceur c. Gibeault , Dunn et al c. Brisebois , et Dunn et al c. Cadieux et al .
[24] Il va sans dire que la requête de l’association n’est accueillie que parce qu’il s’agit d’une contribution aux dépenses d’entretien et de réparations du chemin d’accès. Roland Lévesque n’a pas à contribuer aux autres dépenses décidées par les membres de l’association ni à payer une cotisation pour appartenir à cette association. Il a le droit de choisir de ne pas vouloir appartenir à l’Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. et ne pas bénéficier des autres services, et donc ne pas contribuer aux autres dépenses de cette association, mais tout en respectant sa décision en ce sens, il a l’obligation de contribuer à l’entretien du chemin qu’il utilise, et l’omission de le faire constitue un enrichissement injustifié.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête ;
CONDAMNE Roland Lévesque à payer à l’Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. la somme de 150 $, avec les intérêts à compter du 15 juillet 2000, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’art. 1619 du Code civil du Québec depuis la même date ;
Et les frais de 68 $.
__________________________________
GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q.
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DE JOLY C.P. 306, des Trembles Saint-Janvier-de-Joly (Québec) G0S 1M0 Demanderesse c. GUY ROUSSEAU [...] Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun (Québec) [...] Défendeur.
Lire plus:
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DES FRANÇAIS Demanderesse c. THÉRÈRE LAFRANCE Défenderesse
Lire plus:
Association des propriétaires du Lac du Trèfle (« l'Association »), réclame 2 819,98$ au défendeur, Denis Grenon.
Voir le jugement: Jugement ass. lac du Trèfle
|
CANADA |
||||
|
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||
|
DISTRICT DE |
BAIE-COMEAU |
|||
|
LOCALITÉ : BAIE-COMEAU |
||||
|
«Division des petites créances» |
||||
|
N° : |
655-32-001868-029 |
|||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
DATE : |
11 novembre 2002 |
|||
|
______________________________________________________________________ |
||||
|
|
||||
|
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. |
||
|
______________________________________________________________________ |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
CLUB TAILLARDAT INC. |
||||
|
Partie requérante |
||||
|
c. |
||||
|
ÉRIC LAVOIE |
||||
|
Partie intimée |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
______________________________________________________________________ |
||||
|
|
||||
|
JUGEMENT |
||||
|
______________________________________________________________________ |
||||
|
|
||||
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la requête ;
CONDAMNE Éric Lavoie à payer au Club Taillardat inc. la somme de 351,25 $, avec intérêts au taux légal depuis la signification de la requête, soit le 17 juin 2002, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’art. 1619 du Code civil du Québec depuis la même date ;
Et les frais de 68 $, en plus des frais de signification des procédures.
|
|
|
|
|
__________________________________ GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. |
|
COUR DU QUÉBEC |
|||||
|
« Division des petites créances » |
|||||
|
CANADA |
|||||
|
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
|
DISTRICT DE |
JOLIETTE |
||||
|
LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
||||
|
« Chambre civile » |
|||||
|
|
|||||
|
DATE : |
Le 5 avril 2005 |
||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MONIQUE SYLVESTRE J.C.Q. |
|||
|
|
|||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|
|||||
|
705-32-007368-043 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse |
|||||
|
c. |
|||||
|
Gilles Guillemette, |
|||||
|
Partie défenderesse ______________________________________________________________________
|
|||||
|
705-32-007369-041 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse c. Bruno Saintclair, Partie défenderesse ______________________________________________________________________
705-32-007370-049 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse c. Daniel Therrien, Partie défenderesse ______________________________________________________________________
705-32-007371-047 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse c. Linda Brosseau, Partie défenderesse ______________________________________________________________________
705-32-007372-045 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse c. Christian Leroux, Partie défenderesse ______________________________________________________________________
705-32-007373-043 Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger, Partie demanderesse c. Nicolas Leroux Partie défenderesse |
|||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|
|||||
|
JUGEMENT |
|||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||
[1] Les demandeurs réclament à chacun des défendeurs la somme de 1 507,04 $ représentant leur quote-part pour la construction d'un chemin sur les terres publiques.
[2] En 1999, les demandeurs obtiennent du ministère des Ressources naturelles du Québec, ci-après appelé (M.R.N.), l'autorisation de construire un chemin d'accès à leurs terrains. Certains travaux sont effectués en 1999, mais les travaux permanents sont faits en l'an 2000.
[3] Le 13 décembre 2002, les défendeurs obtiennent également du M.R.N. l'autorisation de construire un chemin d'accès à leurs terrains situés sur le bord du lac Légaré. Ce chemin est construit en 2003.
[4] Ainsi, pour se rendre au chemin d'accès qu'ils ont construit en 2003, les défendeurs empruntent , sur 2.5 kilomètres, le chemin construit par les demandeurs en l'an 2000. Ces derniers leur demandent de défrayer une partie des coûts de construction du chemin proportionnellement à la partie qu'ils utilisent.
[5] Les défendeurs contestent la demande et plaident principalement:
[6] En ce qui concerne le premier moyen de défense, il est de jurisprudence constante[1] que l'entretien du droit de passage sur les terres publiques ne relève pas du M.R.N. mais bien des utilisateurs et ce, bien qu'un chemin public soit, en principe, accessible à tous gratuitement.
[7] Mais, qu'en est-il de la construction d'un tel chemin par quelques personnes? Les utilisateurs doivent-ils en défrayer les coûts? Le litige doit être solutionné par l'application de l'article 1493 du Code civil du Québec qui stipule:
"Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement."
[8] Les conditions énumérées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Compagnie Immobilière Viger[2] et nécessaires à l'application de la doctrine de l'enrichissement sans cause se retrouvent dans le cas présent.
[9] Les défendeurs bénéficient d'un enrichissement puisqu'ils évitent une dépense qu'ils auraient dû encourir si les demandeurs ne l'avaient pas supportée à leur place. En effet, les défendeur n'auraient jamais pu construire le chemin d'accès à leurs propriétés en 2003 si les demandeurs n'avaient pas eux-mêmes préalablement construit un chemin d'accès dont ils se servent sur 2.5 kilomètres. Pour se rendre à leurs chalets, les défendeurs auraient eu à défrayer en 2003 la construction d'un chemin, non pas sur 3.5 kilomètres, mais bien sur 6 kilomètres.
[10] Les demandeurs, quant à eux, subissent un appauvrissement puisqu'ils ont dû payer les frais de construction d'un chemin qui bénéficie aux défendeurs.
[11] Il y a corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement. Ainsi, les défendeurs évitent une dépense qu'ils auraient normalement subie si les demandeurs ne l'avaient pas supportée à leur place. D'ailleurs, leurs propriétés auraient une valeur inférieure s'il n'y avait pas de chemin d'accès pour y accéder et si les défendeurs se rendaient encore, comme auparavant, à leurs chalets en bateau.
[12] L'enrichissement des défendeurs par le fait d'éviter de contribuer à la construction du chemin est sans raison juridique et n'est justifié par aucun des cas prévus à l'article 1494 du Code civil du Québec.
[13] Enfin, les demandeurs n'ont pas d'autres recours résultant d'un contrat ou d'une disposition législative quelconque.
[14] Par conséquent, les défendeurs, en tant qu'enrichis, ont l'obligation d'indemniser les demandeurs, en tant qu'appauvris, du montant équivalant au déséquilibre.
LA PRESCRIPTION:
[15] Les défendeurs invoquent la prescription de trois ans de l'article 2925 du Code civil du Québec. Le chemin a été construit en l'an 2000. Ils ont été poursuivis en juillet 2004.
[16] La preuve révèle que ce n'est qu'à compter du moment où ils ont débuté la construction de leur chemin d'accès en 2003 qu'ils ont commencé à emprunter le chemin des demandeurs.
[17] L'article 2926 du Code civil du Québec stipule:
"Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois."
[18] Le préjudice pour les demandeurs s'est manifesté à compter de 2003. C'est donc à partir de ce moment que le délai de prescription de trois ans a commencé à courir. Le recours n'est pas prescrit.
ÉVALUATION DU QUANTUM:
[19] La preuve révèle que les premiers travaux effectués en 1999 se sont avérés inutiles puisqu'en l'an 2000, le chemin n'était pas carrossable. Le tribunal ne tient donc pas compte des factures émises en 1999 totalisant 5 905,31 $.
[20] Les travaux permanents effectués en l'an 2000 ont coûté 20 000 $.
[21] Le seul témoignage des défendeurs n'a pas convaincu le tribunal que ce montant soit exagéré. Les défendeurs n'ont fait entendre aucun expert en construction de routes qui aurait pu corroborer leurs prétentions. Ce n'est pas parce qu'ils ont payé moins cher du kilomètre pour la construction de leur chemin d'accès qu'il faille nécessairement conclure que le coût des travaux engagés par les demandeurs est excessif.
[22] Le préjudice sera ainsi calculé:
[23] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[24] ACCUEILLE en partie la demande:
[25] Dans le dossier 705-32-007368-043, CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
[26] Dans le dossier 705-32-007369-041; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
[27] Dans le dossier 705-32-007370-049; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
[28] Dans le dossier 705-007371-047; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
[29] Dans le dossier 705-32-007372-045; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
[30] Dans le dossier 705-32-007373-043; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;
|
|
||
|
|
__________________________________ MONIQUE SYLVESTRE J.C.Q. |
|
|
|
||
|
|
||
|
Date d'audience: |
1er avril 2005 |
|
[1] L'association des propriétaires du lac Légaré c. Daniel Pilon, Joliette, 730-32-001973-986, 1er juin 1999; Ladouceur c. Guibault, 1998 R.D.I. 698; Dunn et als c. Brisebois, 525-32-000040-969, 30 janvier 1997; Dunn et als c. Cadieux et als, 725-32-000005-962, 32 janvier 1997; Association des propriétaires de chalets, lacs Latourtre et Pascal inc. c. Lévesque, 655-32-001628-019, 14 janvier 2002.
[2] [1977] 2 R.C.S. 67
Droits et obligations du locataire
En tant que locataire d’une terre publique, votre bail vous confère un droit d’utilisation d’un terrain. Ce terrain peut uniquement être utilisé aux fins prévues dans votre bail.
Droit privatif
Vous pouvez intenter des actions ou poursuites judiciaires contre une personne qui empiète sur votre terrain ou qui l’occupe illégalement. Vous pouvez aussi réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Définition : Bail de villégiature privée
Usage privatif destiné à une habitation permettant un séjour en milieu naturel (chalet, maison mobile ou roulotte).
Accès
Tous les citoyens ont le droit d’accéder aux terres publiques. En tant que locataire, vous pouvez uniquement restreindre l’accès à votre terrain dans la mesure où les installations (ex. barrière, clôture, etc.) se situent sur le terrain loué. Toutes les installations visant à restreindre l’accès aux terres publiques et situées à l’extérieur des limites du bail sont illégales. Sauf dans les cas de force majeure (urgence, incendie, ramasser un gibier blessé mortellement à l’extérieur du terrain).
Le droit de suite du gibier mortellement blessé est donc permis sur le terrain d’autrui. Par contre, le fait de poursuivre sur le terrain d’autrui et d’y achever un gibier simplement blessé constitue une contravention, faute d’autorisation de la part du propriétaire. C’est pourquoi, le cas échéant, il appartiendra au chasseur de rapporter, la preuve qu’il a bien mortellement blessé ou épuisé le gibier avant qu’il tombe sur le terrain d’autrui.
Avis obtenu 2022-04-11:
Les locataires ne peuvent empêcher l’accès au lac mais leur terrain est privé vue les droits consentis par le bail. Donc, les pêcheurs devraient accéder aux plans d’eau par un autre endroit, à moins que le locataire accepte l’utilisation de son terrain.
Voici une réponse officielle du MERN sur ce sujet 2022-04-08:
Pour répondre à votre demande, vous avez droit de bloquer l’accès à la totalité de votre terrain loué. L’emprise complète du bail vous est louée à des fins privées, à moins d’une clause spécifiant le contraire sur le bail. Pour ce qui est du chemin public qui se rend à votre terrain, il est possible que des gens l’utilisent.
Nous demeurons disponibles pour de plus amples informations.
Salutations respectueuses,
Centre de services du territoire public
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Téléphone : 418 380-8502 (région de la Capitale-Nationale)
1 844-282-8277 (sans frais au Canada et aux États-Unis)
droit.terre.publique@mern.
mern.gouv.qc.ca
La demanderesse Corporation du Lac Gamelin inc. (Corporation) poursuit M. Claude Desbiens (M. Desbiens) pour un montant de 249,69 $ représentant des frais relatifs à l'utilisation d'un chemin de villégiature. Voir le jugement: Jugement lac Gamelin
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. 15 août 2014
LES AMIS DE LA BRANCHE OUEST,
Demandeurs
c.
GUY MORIN (155-32-000014-147)
CLAUDE DALLAIRE (155-32-000015-144),
JOCELYN BOUCHARD (155-32-000016-142),
Défendeurs
Voir le jugement: Branche Ouest vs villégiateurs