• REGROUPEMENT DES LOCATAIRES DES TERRES PUBLIQUES DU QUÉBEC 
    REPRÉSENTER │ REVENDIQUER │ RÉAGIR │ RECRUTER │ RENOUVELER │ FORMER 

Le litige entre les parties est lié à la contribution que doivent payer les membres de l'Association des propriétaires de chalets de Rivière Franquelin inc. Il s'agit de la cotisation annuelle pour la saison 2009.

Voir le jugement: Association rivière Franquelin

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :    L’HONORABLE    GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q.
______________________________________________________________________


ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS LACS LA LOUTRE ET PASCAL INC.
Partie requérante
c.
ROLAND LÉVESQUE
Partie intimée


______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________


[1]    La requérante est un regroupement de propriétaires de chalets situés dans le secteur des lacs la Loutre et Pascal sous forme corporative aux termes de la 3e partie de la Loi sur les compagnies. Cette association a obtenu des lettres patentes et a existence légale depuis 1978.
[2]    Un des objectifs visés par cet organisme était de pourvoir aux frais d’entretien commun des chemins d’accès aux chalets et camps construits qui se trouvent sur des terres publiques environnantes, aux termes de baux consentis par le gouvernement du Québec pour fins de villégiature et permettant de telles constructions.
[3]    L’accès à ces terrains de villégiature, tant pour le lac la Loutre que pour les autres lacs avoisinants, dont le lac Thérèse sur lequel est installé le chalet de l’intimé, est un ancien chemin forestier.
[4]    Compte tenu que l’exploitation forestière a cessé dans le secteur et que le ministère des Ressources naturelles n’est pas tenu d’entretenir ces chemins publics, leur entretien incombe à ceux qui veulent les garder praticables, à savoir les utilisateurs..
[5]    C’est d’ailleurs dans ce but que les propriétaires des chalets avoisinants se sont regroupés en association et ont formé la corporation requérante dans la présente instance.
[6]    Roland Lévesque était membre de cette association jusqu’en 1996, alors qu’il a cessé de payer ses cotisations et ses contributions à l’entretien du chemin, malgré qu’il continue à l’emprunter pour avoir accès à son terrain de villégiature.
[7]    La requérante lui réclame donc la contribution annuelle de 75 $ pour l’entretien du chemin et des ponts, pour les années 1999 et 2000, représentant la somme de 150 $.
[8]    L’intimé refuse de payer ce montant sous prétexte qu’une section du chemin du lac Thérèse n’est pas convenablement entretenue, et que par surcroît le chemin d’accès est un chemin public qui, aux termes de la loi T-8.1 du Québec, est accessible à tous.
[9]    L’article 53 de la Loi T-8.1 L.R.Q. prévoit en effet que toute personne peut passer sur les terres du domaine de l'État, sauf dans la mesure prévue par une loi ou par un règlement du gouvernement.
[10]    En plus, l’intimé soutient, avec document à l’appui, que l’association requérante a reçu des subventions et des contributions qui devraient lui permettre d’assumer la totalité des frais.
[11]    Les représentants de l’association admettent que celle-ci reçoit certains montants, dont une subvention de la MRC de Manicouagan, mais les sommes reçues sont insuffisantes pour pourvoir à l’ensemble des coûts de l’entretien du chemin. On souligne aussi que la majorité des propriétaires et usagers de ce chemin contribuent annuellement d’un montant de 75 $ pour s’assurer d’avoir un chemin sécuritaire et relativement bien entretenu.
[12]    Le problème soulevé dans la présente instance n’est pas nouveau car des associations semblables à la requérante sont nombreuses. Seulement dans le comté de Manicouagan, il y a l’Association Plein air ZEC Varin, l’Association Manicoutardes, l’Association lac Salé, l’Association lac la Loutre, l’Association Camp 5, l’Association lac St-Pierre, l’Association lac Donlon, l’Association Manic 5 qui visent toutes cet objectif de pourvoir à l’entretien des chemins de villégiature sur les territoires non organisés.
[13]    Comme dans la présente instance, il est déjà arrivé par le passé que des personnes bénéficiant de l’entretien de tels chemins refusent de contribuer aux dépenses d’entretien et de réparations au motif que ce chemin était désigné comme chemin principal, donc un chemin public faisant partie du domaine public accessible à tous, en principe gratuitement.
[14]    Le Tribunal est d’avis que ce moyen n’est pas suffisant pour faire rejeter la réclamation, comme on ne peut non plus retenir la prétention de l’intimé que le chemin n’était pas convenablement entretenu.
[15]    La présente affaire doit être solutionnée par l’application de l’article 1493 du Code civil du Québec qui prévoit que celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.  
[16]    L’intimé Lévesque bénéficie d’un enrichissement en ce sens qu’il évite une dépense qu’il aurait normalement à encourir si l’Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. ne la supportait pas à sa place, à savoir le coût d’entretien du chemin d’accès.
[17]    L’association requérante de son côté subit un appauvrissement, c’est-à-dire une diminution de son patrimoine, en étant obligée de payer les frais de réparations et d’entretien du chemin qui bénéficie entre autres à l’intimé, Roland Lévesque.
[18]    Il y a une corrélation, voire un lien de connexité suffisant entre l’appauvrissement et l’enrichissement. En effet, Roland Lévesque ne sauverait pas 75 $ par année, donc ne s’enrichirait pas de ce montant tout en bénéficiant d’un chemin bien entretenu si l’association requérante ne s’appauvrissait pas du coût de réparations et d’entretien de chemins pour le bénéfice des usagers réguliers, dont l’intimé, et qu’elle n’était pas tenue de l’assumer seule faute de contribution par celui-ci.
[19]    L’enrichissement de Roland Lévesque par le fait de sauver sa contribution pour l’entretien du chemin est sans raison juridique, c’est-à-dire sans justification légale ou conventionnelle, ni justifiée par aucun des cas prévus à l’article 1494 du Code civil du Québec.
[20]    La requérante n’a pas d’autres recours contre l’intimé résultant d’un contrat ou d’une disposition législative quelconque, ce qui permet de recourir à cette théorie de l’enrichissement injustifié et de l’appliquer pour trancher le litige.
[21]    L’intimé Roland Lévesque, en tant qu’enrichi, a donc l’obligation d’indemniser la requérante en tant qu’appauvrie du montant équivalant au déséquilibre qui découle de la situation.
[22]    La requête est donc accueillie à raison de 75 $ par année pour une somme totale de 150 $.
[23]    Le Tribunal, en rendant cette décision, suit et exprime son accord avec les décisions rendues dans les affaires L’Association des propriétaires du lac Légaré inc. c. Daniel Pilon   et Ladouceur c. Gibeault  , Dunn et al c. Brisebois  , et Dunn et al c. Cadieux et al  .
[24]    Il va sans dire que la requête de l’association n’est accueillie que parce qu’il s’agit d’une contribution aux dépenses d’entretien et de réparations du chemin d’accès. Roland Lévesque n’a pas à contribuer aux autres dépenses décidées par les membres de l’association ni à payer une cotisation pour appartenir à cette association. Il a le droit de choisir de ne pas vouloir appartenir à l’Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. et ne pas bénéficier des autres services, et donc ne pas contribuer aux autres dépenses de cette association, mais tout en respectant sa décision en ce sens, il a l’obligation de contribuer à l’entretien du chemin qu’il utilise, et l’omission de le faire constitue un enrichissement injustifié.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la requête ;
    CONDAMNE Roland Lévesque à payer à l’Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. la somme de 150 $, avec les intérêts à compter du 15 juillet 2000, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’art. 1619 du Code civil du Québec depuis la même date ;
Et les frais de 68 $.

    __________________________________
GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q.

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ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC DE JOLY C.P. 306, des Trembles Saint-Janvier-de-Joly (Québec) G0S 1M0 Demanderesse c. GUY ROUSSEAU [...] Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun (Québec) [...] Défendeur.

Lire plus: 

https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY84fL7bDE3PmZpqFlQR0BSe/asset/files/Jurisprudence/Entretien%20du%20chemin%20vs%20Association%20des%20propri%C3%A9taires%20du%20Lac%20de%20Joly.pdf

 

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Association des propriétaires du Lac du Trèfle (« l'Association »), réclame 2 819,98$ au défendeur, Denis Grenon.

Voir le jugement: Jugement ass. lac du Trèfle

 

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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BAIE-COMEAU

LOCALITÉ : BAIE-COMEAU

«Division des petites créances»

N° :

655-32-001868-029

 

 

 

DATE :

11 novembre 2002

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

CLUB TAILLARDAT INC.

Partie requérante

c.

ÉRIC LAVOIE

Partie intimée

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

         
  1. La requérante est un regroupement de propriétaires de chalets situés dans le secteur des lacs Taillardat et Foin, organisé sous forme corporative aux termes de la troisième partie de la Loi sur les compagnies.
  2. Les buts visés selon la charte et les règlements sont principalement l'amélioration et l'entretien du réseau routier des chemins d'accès aux chalets et camps des membres.
  3. À l’origine, Éric Lavoie était membre de cette association et l’est demeuré jusqu'en 2001 où il a vendu son chalet. Il a toutefois cessé de payer sa cotisation en 1997, d'où la réclamation de la requérante pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001.
  4. Lavoie soutient avoir cessé de payer parce que son chalet était plus ou moins habitable, et il estimait qu'il n'avait pas à payer jusqu'à ce qu’il soit rénové. Il admet toutefois qu'il utilisait à l’occasion les chemins d'accès et bénéficiait de l'entretien et des travaux financés par les autres propriétaires.
  5. Contrairement à l'affirmation de l'intimé, il est établi qu'à plusieurs reprises il est allé à son chalet, y a organisé des réceptions, et y a séjourné avec son épouse.
  6. Le problème soulevé dans la présente instance n'est pas nouveau car des associations semblables sont nombreuses.
  7. Il arrive à l'occasion que des personnes bénéficiant de l'entretien des chemins refusent de contribuer aux dépenses d'entretien et de réparations sous toutes sortes de prétextes.
  8. L'excuse invoquée par Éric Lavoie n'est pas suffisante pour faire rejeter la réclamation.
  9. La présente affaire doit être solutionnée par l'application de l'article 1493 du Code civil du Québec qui prévoit que celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.
  10. Éric Lavoie a bénéficié jusqu'à la vente de son chalet d'un enrichissement, en ce sens qu'il évitait une dépense qu'il aurait normalement encourue si les membres du Club Taillardat inc. ne la supportaient pas à sa place, à savoir le coût d'entretien des chemins d'accès.
  11. La requérante de son côté subit un appauvrissement, c'est-à-dire une diminution de son patrimoine en étant obligée de payer les frais de réparations et d'entretien des chemins qui bénéficiaient entre autres à l'intimé Éric Lavoie.
  12. Il y a une corrélation, voire un lien de connexité suffisant entre l'appauvrissement et l'enrichissement.
  13. En effet, Éric Lavoie n’aurait pas sauvé les montants impayés des cotisations et ne se serait pas enrichi de ces montants tout en bénéficiant de chemins bien entretenus si la requérante ne s'était pas appauvrie du coût des réparations et de l'entretien de chemins pour le bénéfice des usagers réguliers, dont l'intimé, et qu'elle n'aurait  pas été tenue de l'assumer seule faute de contribution par celui-ci.
  14. L'enrichissement d'Éric Lavoie est donc le fait d’avoir sauvé sa contribution pour l'entretien du chemin, et il s'agit d'un enrichissement sans raison juridique, c'est-à-dire sans justification légale ou conventionnelle, ni justifié par aucun des cas prévus à l'article 1494 du Code civil du Québec.
  15. Le Club Taillardat inc. n'a pas d'autres recours contre Éric Lavoie résultant d'un contrat ou d'une disposition législative quelconque, ce qui lui permet de recourir à l’application de cette théorie de l'enrichissement injustifié pour trancher le litige.
  16. Éric Lavoie, en tant qu'enrichi, a donc l'obligation d'indemniser le Club Taillardat inc. en tant qu'appauvrie du montant équivalant au déséquilibre qui découle de la situation. Il reste à déterminer le montant.
  17. Selon le livre des procès-verbaux ainsi qu'une décision de cette Cour rendue relativement à la même compagnie, il est établi que le 26 août 1990, la cotisation annuelle était fixée à 30 $ par année.
  18. Le 11 juin 1995, selon le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, la cotisation annuelle est augmentée à 35 $.
  19. Une assemblée générale spéciale, tenue le 14 septembre 1996, fixe la cotisation annuelle à 125 $.
  20. Par contre, à l'assemblée générale annuelle suivante, soit le 8 juin 1997, aucune modification n'est apportée à la cotisation annuelle.
  21. Selon la doctrine, une association ne peut pas, au cours de la période pour laquelle la cotisation était payée, imposer une cotisation supplémentaire à ses membres. Pour ce faire, il faudrait que le règlement de l'association en prévoie expressément la possibilité [1].
  22. Les règlements du Club Taillardat inc. prévoient que tous les membres propriétaires doivent payer une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par l'assemblée générale annuelle.
  23. En l'absence de dispositions permettant de fixer ou de modifier la cotisation annuelle dans le cadre d'une assemblée générale spéciale, l'augmentation de la cotisation le 14 septembre 1996 était illégale puisque la requérante a l'obligation d'observer ses propres règlements [2].
  24. Dans les circonstances, l'augmentation de la cotisation en 1996 n'était pas conforme aux règlements, et les membres n'étaient donc pas tenus de s’y conformer, ce qui laisse la cotisation pour 1996 et 1997 à 35 $.
  25. Compte tenu qu'en 1996 Éric Lavoie a payé 125 $, alors qu'il n'en devait que 35 $, il a un trop payé de 90 $.
  26. En 1997, la cotisation n'ayant pas été modifiée de quelque façon que ce soit, le montant demeure à 35 $ puisque la résolution à l'assemblée annuelle de 1998 ne pouvait pas rétroactivement fixer la cotisation annuelle, ce qui équivaudrait à faire précisément ce que le règlement interdit, à savoir imposer une cotisation supplémentaire à des membres pour une période pour laquelle une cotisation a été payée.
  27. La somme de 35 $ déduite de son trop payé laisse un solde de 55 $ en faveur de l’intimé.
  28. Le 7 juin 1998, l'Assemblée générale décrète que la cotisation pour 1998 sera de 125 $.
  29. À partir de cette date, Lavoie doit donc, pour 1998, 125 $, moins les 55 $ de trop payés pour les années antérieures, faisant en sorte qu'il est endetté de 70 $.
  30. En 1999 et 2000 il doit 125 $, ce qui totalise avec le solde de l‘année précédente 320$.
  31. Par contre, pour 2001, le nouveau propriétaire ayant payé 93,75 $, Lavoie, au lieu de 125 $, ne devrait donc que 31,25 $ additionnels, ce qui totalise 351,25 $. La requête est donc bien fondée pour cette somme.
  32. Le Tribunal, en rendant cette décision comme il l’a fait dans l'Association des propriétaires de chalets des lacs la Loutre et Pascal inc. c. Roland Lévesque, suit et exprime son accord avec les décisions rendues dans les affaires Association des propriétaires du Lac Légaré inc. c. Daniel Pilon, Ladouceur c. Gibeault, Dunn et al c. Brisebois, Dunn et al c. Cadieux et al,[3].
  33. Le Tribunal tient à souligner que la requête du Club Taillardat inc. n'est accueillie que parce qu'il s'agit d'une contribution aux dépenses d'entretien et de réparations des chemins d'accès.
  34. Éric Lavoie n'a pas à contribuer aux autres dépenses décidées par les membres de ce club, ni à payer une cotisation pour appartenir à ce club. Il a le droit de choisir de ne pas appartenir au Club Taillardat inc. et de ne pas bénéficier des autres services, et donc ne pas contribuer aux autres dépenses de ce club, mais tout en respectant sa décision en ce sens, il a l'obligation de contribuer à l'entretien du chemin qu'il utilise, et l'omission de le faire constitue un enrichissement injustifié.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la requête ;

CONDAMNE Éric Lavoie à payer au Club Taillardat inc. la somme de 351,25 $, avec intérêts au taux légal depuis la signification de la requête, soit le 17 juin 2002, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’art. 1619 du Code civil du Québec depuis la même date ;

Et les frais de 68 $, en plus des frais de signification des procédures.

 

 

 

__________________________________

GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q.

 

[1] Michel FILLION, Droit des associations, Éd. Yvon Blais

[2] Senez c. Chambre d'immeuble de Montréal, [1980] 2 R.C.S., 555

[3] Joliette 730-32-001973-986, 1er juin 1999

   (1998) R.D.I. 698

   525-32-000040-969, 30 janvier 1997

   725-32-000005-962, 31 janvier 1997

   655-32-001628-019, 14 janvier 2002

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COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

« Chambre civile »

 

DATE :

Le 5 avril 2005

______________________________________________________________________

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MONIQUE SYLVESTRE J.C.Q.

 

______________________________________________________________________

 

705-32-007368-043

Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger,

Partie demanderesse

c.

Gilles Guillemette,

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

705-32-007369-041

Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger,

Partie demanderesse

c.

Bruno Saintclair,

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

705-32-007370-049

Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger,

Partie demanderesse

c.

Daniel Therrien,

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

 

 

705-32-007371-047

Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger,

Partie demanderesse

c.

Linda Brosseau,

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

705-32-007372-045

Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger,

Partie demanderesse

c.

Christian Leroux,

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

705-32-007373-043

Denise Philibert, Victor Massicotte, Guy Bélanger,

Partie demanderesse

c.

Nicolas Leroux

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

           

[1]        Les demandeurs réclament à chacun des défendeurs la somme de 1 507,04 $ représentant leur quote-part pour la construction d'un chemin sur les terres publiques.

[2]        En 1999, les demandeurs obtiennent du ministère des Ressources naturelles du Québec, ci-après appelé (M.R.N.), l'autorisation de construire un chemin d'accès à leurs terrains.  Certains travaux sont effectués en 1999, mais les travaux permanents sont faits en l'an 2000.

[3]        Le 13 décembre 2002, les défendeurs obtiennent également du M.R.N. l'autorisation de construire un chemin d'accès à leurs terrains situés sur le bord du lac Légaré.  Ce chemin est construit en 2003.

[4]        Ainsi, pour se rendre au chemin d'accès qu'ils ont construit en 2003, les défendeurs empruntent , sur 2.5 kilomètres, le chemin construit par les demandeurs en l'an 2000.  Ces derniers leur demandent de défrayer une partie des coûts de construction du chemin proportionnellement à la partie qu'ils utilisent.

[5]        Les défendeurs contestent la demande et plaident principalement:

  • que le M.R.N. spécifie dans l'autorisation de droit de passage qu'il est interdit de limiter ou d'interdire l'accès au chemin situé sur les terres du domaine de l'État, ou d'exiger des frais pour son utilisation;
  • que la demande est prescrite;
  • et, subsidiairement, que le montant réclamé est exagéré.

[6]        En ce qui concerne le premier moyen de défense, il est de jurisprudence constante[1] que l'entretien du droit de passage sur les terres publiques ne relève pas du M.R.N. mais bien des utilisateurs et ce, bien qu'un chemin public soit, en principe, accessible à tous gratuitement.

[7]        Mais, qu'en est-il de la construction d'un tel chemin par quelques personnes? Les utilisateurs doivent-ils en défrayer les coûts?  Le litige doit être solutionné par l'application de l'article 1493 du Code civil du Québec qui stipule:

"Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement."

[8]        Les conditions énumérées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Compagnie Immobilière Viger[2] et nécessaires à l'application de la doctrine de l'enrichissement sans cause se retrouvent dans le cas présent.

[9]        Les défendeurs bénéficient d'un enrichissement puisqu'ils évitent une dépense qu'ils auraient dû encourir si les demandeurs ne l'avaient pas supportée à leur place.  En effet, les défendeur n'auraient jamais pu construire le chemin d'accès à leurs propriétés en 2003 si les demandeurs n'avaient pas eux-mêmes préalablement construit un chemin d'accès dont ils se servent sur 2.5 kilomètres.  Pour se rendre à leurs chalets, les défendeurs auraient eu à défrayer en 2003 la construction d'un chemin, non pas sur 3.5 kilomètres, mais bien sur 6 kilomètres.

[10]     Les demandeurs, quant à eux, subissent un appauvrissement puisqu'ils ont dû payer les frais de construction d'un chemin qui bénéficie aux défendeurs.

[11]     Il y a corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement.  Ainsi, les défendeurs évitent une dépense qu'ils auraient normalement subie si les demandeurs ne l'avaient pas supportée à leur place.  D'ailleurs, leurs propriétés auraient une valeur inférieure s'il n'y avait pas de chemin d'accès pour y accéder et si les défendeurs se rendaient encore, comme auparavant, à leurs chalets en bateau.

[12]     L'enrichissement des défendeurs par le fait d'éviter de contribuer à la construction du chemin est sans raison juridique et n'est justifié par aucun des cas prévus à l'article 1494 du Code civil du Québec.

[13]     Enfin, les demandeurs n'ont pas d'autres recours résultant d'un contrat ou d'une disposition législative quelconque.

[14]     Par conséquent, les défendeurs, en tant qu'enrichis, ont l'obligation d'indemniser les demandeurs, en tant qu'appauvris, du montant équivalant au déséquilibre.

LA PRESCRIPTION:

[15]     Les défendeurs invoquent la prescription de trois ans de l'article 2925 du Code civil du Québec.  Le chemin a été construit en l'an 2000.  Ils ont été poursuivis en juillet 2004.

[16]     La preuve révèle que ce n'est qu'à compter du moment où ils ont débuté la construction de leur chemin d'accès en 2003 qu'ils ont commencé à emprunter le chemin des demandeurs.

[17]     L'article 2926 du Code civil du Québec stipule:

"Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois."

[18]     Le préjudice pour les demandeurs s'est manifesté à compter de 2003.  C'est donc à partir de ce moment que le délai de prescription de trois ans a commencé à courir.  Le recours n'est pas prescrit.

ÉVALUATION DU QUANTUM:

[19]     La preuve révèle que les premiers travaux effectués en 1999 se sont avérés inutiles puisqu'en l'an 2000, le chemin n'était pas carrossable.  Le tribunal ne tient donc pas compte des factures émises en 1999 totalisant 5 905,31 $.

[20]     Les travaux permanents effectués en l'an 2000 ont coûté 20 000 $.

[21]     Le seul témoignage des défendeurs n'a pas convaincu le tribunal que ce montant soit exagéré.  Les défendeurs n'ont fait entendre aucun expert en construction de routes qui aurait pu corroborer leurs prétentions.  Ce n'est pas parce qu'ils ont payé moins cher du kilomètre pour la construction de leur chemin d'accès qu'il faille nécessairement conclure que le coût des travaux engagés par les demandeurs est excessif.

[22]     Le préjudice sera ainsi calculé:

  • 20 000 $ divisé par 3 kilomètres = 6 666,67 $ X 2.5 kilomètres = 16 666,65 $ divisé par 14 utilisateurs = 1 190,48 $.

[23]     POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[24]     ACCUEILLE en partie la demande:

[25]     Dans le dossier 705-32-007368-043, CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;

[26]     Dans le dossier 705-32-007369-041; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;

[27]     Dans le dossier 705-32-007370-049; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;

[28]     Dans le dossier 705-007371-047; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;

[29]     Dans le dossier 705-32-007372-045; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;

[30]     Dans le dossier 705-32-007373-043; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1 190,48 $ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 90 $;

 

 

__________________________________

MONIQUE SYLVESTRE J.C.Q.

 

 

Date d'audience:

1er avril 2005

 

[1]     L'association des propriétaires du lac Légaré c. Daniel Pilon, Joliette, 730-32-001973-986, 1er juin 1999; Ladouceur c. Guibault, 1998 R.D.I. 698; Dunn et als c. Brisebois, 525-32-000040-969, 30 janvier 1997; Dunn et als c. Cadieux et als, 725-32-000005-962, 32 janvier 1997; Association des propriétaires de chalets, lacs Latourtre et Pascal inc. c. Lévesque, 655-32-001628-019, 14 janvier 2002.

[2]     [1977] 2 R.C.S. 67

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Plusieurs locataires des terres publiques désirent connaître la loi qui régit l'accès à votre terrain loué du MERN. J'ai fait des recherches et voici les résultats de source fiable:

Droits et obligations du locataire

En tant que locataire d’une terre publique, votre bail vous confère un droit d’utilisation d’un terrain. Ce terrain peut uniquement être utilisé aux fins prévues dans votre bail.

Droit privatif

Vous pouvez intenter des actions ou poursuites judiciaires contre une personne qui empiète sur votre terrain ou qui l’occupe illégalement. Vous pouvez aussi réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Définition : Bail de villégiature privée

Usage privatif destiné à une habitation permettant un séjour en milieu naturel (chalet, maison mobile ou roulotte).

Accès

Tous les citoyens ont le droit d’accéder aux terres publiques. En tant que locataire, vous pouvez uniquement restreindre l’accès à votre terrain dans la mesure où les installations (ex. barrière, clôture, etc.) se situent sur le terrain loué. Toutes les installations visant à restreindre l’accès aux terres publiques et situées à l’extérieur des limites du bail sont illégales. Sauf dans les cas de force majeure (urgence, incendie, ramasser un gibier blessé mortellement  à l’extérieur du terrain).

Le droit de suite du gibier mortellement blessé est donc permis sur le terrain d’autrui. Par contre, le fait de poursuivre sur le terrain d’autrui et d’y achever un gibier simplement blessé constitue une contravention, faute d’autorisation de la part du propriétaire. C’est pourquoi, le cas échéant, il appartiendra au chasseur de rapporter, la preuve qu’il a bien mortellement blessé ou épuisé le gibier avant qu’il tombe sur le terrain d’autrui.

Avis obtenu 2022-04-11:

Les locataires ne peuvent empêcher l’accès au lac mais leur terrain est privé vue les droits consentis par le bail. Donc, les pêcheurs devraient accéder aux plans d’eau par un autre endroit, à moins que le locataire accepte l’utilisation de son terrain.

Voici une réponse officielle du MERN sur ce sujet 2022-04-08:

Pour répondre à votre demande, vous avez droit de bloquer l’accès à la totalité de votre terrain loué. L’emprise complète du bail vous est louée à des fins privées, à moins d’une clause spécifiant le contraire sur le bail. Pour ce qui est du chemin public qui se rend à votre terrain, il est possible que des gens l’utilisent.

Nous demeurons disponibles pour de plus amples informations.

Salutations respectueuses,

Centre de services du territoire public
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Téléphone : 418 380-8502 (région de la Capitale-Nationale)
1 844-282-8277 (sans frais au Canada et aux États-Unis)
droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca

mern.gouv.qc.ca

 

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La demanderesse Corporation du Lac Gamelin inc. (Corporation) poursuit M. Claude Desbiens (M. Desbiens) pour un montant de 249,69 $ représentant des frais relatifs à l'utilisation d'un chemin de villégiature.  Voir le jugement: Jugement lac Gamelin

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. 15 août 2014

LES AMIS DE LA BRANCHE OUEST,

Demandeurs

c.

GUY MORIN (155-32-000014-147)

CLAUDE DALLAIRE (155-32-000015-144),

JOCELYN BOUCHARD (155-32-000016-142),

Défendeurs

Voir le jugement: Branche Ouest vs villégiateurs